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10/01/1984 | FRANCE | N°82-14961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1984, 82-14961


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 25 MAI 1982), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONT L'ESCALIER S'ETAIT EFFONDRE, OCCASIONNANT LE DECES D'UN LOCATAIRE, ET CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA VEUVE ET A LA FILLE DE LA VICTIME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS A FORME UN RECOURS CONTRE LE CONSTRUCTEUR, L'ENTREPRISE CONDOTTE D'ACQUA, QUI A DEMANDE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE, SON ASSUREUR, EN VERTU DE SA POLICE "INDIVIDUELLE DE BA

SE, EFFONDREMENT ET GARANTIE DECENNALE" ;

ATTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 25 MAI 1982), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONT L'ESCALIER S'ETAIT EFFONDRE, OCCASIONNANT LE DECES D'UN LOCATAIRE, ET CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA VEUVE ET A LA FILLE DE LA VICTIME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS A FORME UN RECOURS CONTRE LE CONSTRUCTEUR, L'ENTREPRISE CONDOTTE D'ACQUA, QUI A DEMANDE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROTECTRICE, SON ASSUREUR, EN VERTU DE SA POLICE "INDIVIDUELLE DE BASE, EFFONDREMENT ET GARANTIE DECENNALE" ;

ATTENDU QUE L'ENTREPRISE CONDOTTE D'ACQUA FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON RECOURS CONTRE L'ASSUREUR EN RESPONSABILITE DECENNALE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARRET DE RENVOI NE POUVAIT ALLEGUER QUE L'ACTION RECURSOIRE DU VENDEUR CONTRE L'ENTREPRENEUR AURAIT UN FONDEMENT QUASI DELICTUEL QU'EN VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ACQUISE PAR LE CHEF CONFIRME DU JUGEMENT DU 22 AVRIL 1971, NON DEFERE A LA COUR DE CASSATION, QUI CONSTATE LA NATURE CONTRACTUELLE DES ACTIONS, TANT PRINCIPALE ENGAGEE PAR LA CAISSE AUTONOME DES MEDECINS, QUE RECURSOIRE DES APPELES EN GARANTIE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

QUE, D'AUTRE PART, LA CARACTERISATION PAR L'ARRET DU RENVOI DU MECANISME DES ACTIONS SUBROGATOIRES DES PARTIES REPOSE SUR UNE DENATURATION DE LEURS ECRITURES TELLES QU'INTERPRETEES DE MANIERE DEFINITIVE PAR LE JUGEMENT DE1971, DANS SA PARTIE CONFIRMEE ET NON SOUMISE AU RECOURS A CASSATION, D'APRES LAQUELLE L'ACQUEREUR AGISSAIT CONTRE LES CONSTRUCTEURS, NON SUR LE FONDEMENT D'UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE, MAIS SUR CELUI D'UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE EN VERTU DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL PAR SUBROGATION CONVENTIONNELLE DU VENDEUR ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE L'ENSEMBLE DES ARTICLES 1134 ET 1351 DU CODE CIVIL, ET QU'ENFIN EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ACTION DE L'ACQUEREUR SUBROGE DANS LES DROITS ET ACTIONS DU VENDEUR ET MAITRE DE X... CONTRE LES CONSTRUCTEURS EST NECESSAIREMENT DE NATURE CONTRACTUELLE, MEME S'IL S'AGIT RECURSOIREMENT ET NONOBSTANT LE CARACTERE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

ET QUE CETTE ACTION TROUVE NECESSAIREMENT SA CAUSE DANS LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE DOMMAGE RESULTE DIRECTEMENT DE L'EFFONDREMENT D'UN OUVRAGE PAR SUITE DE VICES DE CONSTRUCTION ET QUE CET EFFONDREMENT SE PRODUIT APRES RECEPTION PENDANT LA DUREE DE LA DECENNALE ;

QU'AINSI L'ARRET A VIOLE, POUR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL POUR LEUR SUBSTITUER A TORT LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU MEME CODE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA PROTECTRICE CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS CONFIRMANT LE JUGEMENT DU 22 AVRIL 1971 SOUTENAIT QUE LA VICTIME NE DISPOSANT QUE D'UNE ACTION QUASI-DELICTUELLE CONTRE L'ENTREPRENEUR, L'ACTION RECURSOIRE DU PROPRIETAIRE CONTRE CET ENTREPRENEUR NE POUVAIT ETRE FONDEE SUR LA GARANTIE DECENNALE, SEULE COUVERTE PAR LA POLICE D'ASSURANCES ;

QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN "SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR "LA PREMIERE BRANCHE" LA COUR D'APPEL DE RENVOI EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE CHEF DE LA DECISION ANNULEE CRITIQUE PAR CETTE PREMIERE BRANCHE N'AVAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE L'ENTREPRENEUR PAR LE MAITRE DE X... SUBROGE DANS L'ACTION DES HERITIERS DE LA VICTIME, A UN FONDEMENT QUASI-DELICTUEL, LA VICTIME ET SES HERITIERS N'AYANT PAS ETE PARTIES AU CONTRAT D'ENTREPRISE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'ENTREPRENEUR, EN APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL AYANT ETE EXCLUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA POLICE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE NE POUVAIT ETRE TENUE A GARANTIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14961
Date de la décision : 10/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Maître de l'ouvrage - Action récursoire.

* APPEL EN GARANTIE - Entrepreneur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Décès du locataire à la suite de l'effondrement de l'immeuble.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Obligations - Garantie - Troubles de jouissance - Effondrement d'un escalier - Décès du locataire - Action récursoire contre l'entrepreneur - Fondement de l'action.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommages causés aux tiers - Décès du locataire consécutif à l'effondrement d'un escalier - Recours du maître de l'ouvrage - Fondement de l'action.

L'action dirigée contre l'entrepreneur par le maître d'ouvrage subrogé dans l'action des héritiers de la victime décédée à la suite de l'effondrement d'un escalier, a un fondement quasi délictuel, la victime et ses héritiers n'ayant pas été parties au contrat d'entreprise.


Références :

Code civil 1382 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Audience solennelle), 25 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-01-31 Bulletin 1978 III N. 56 p. 44 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-07-16 Bulletin 1981 III N. 143 p. 103 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1984, pourvoi n°82-14961, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rpr M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14961
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