La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1984 | FRANCE | N°82-13418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1984, 82-13418


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE A UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UNE VILLA DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE, EST FONDE A OBTENIR LA SUPPRESSION DE VUE DROITE OUVERTE A MOINS DE 19 DECIMETRES DE SON LOT DANS LA MAISON EDIFIEE PAR M X... SUR LE LOT VOISIN, L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 31 MARS 1982), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ENONCE QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DE CET ENSE

MBLE IMMOBILIER BENEFICIE SUR LE SOL DE SON LOT D'UN ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE A UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UNE VILLA DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE, EST FONDE A OBTENIR LA SUPPRESSION DE VUE DROITE OUVERTE A MOINS DE 19 DECIMETRES DE SON LOT DANS LA MAISON EDIFIEE PAR M X... SUR LE LOT VOISIN, L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 31 MARS 1982), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ENONCE QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER BENEFICIE SUR LE SOL DE SON LOT D'UN DROIT DE PROPRIETE EXCLUSIF ET QUE, DES LORS, SE TROUVE CARACTERISEE LA CONDITION A LAQUELLE L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL SUBORDONNE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT D'AUTRE PART, QUE, SELON LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ET LES ACTES D'ACQUISITION, LES COPROPRIETAIRES AVAIENT SEULEMENT LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LEUR LOT DONT LA PROPRIETE DEMEURAIT COMMUNE ENTRE TOUS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-13418
Date de la décision : 10/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Servitudes - Vues - Acquisition par un copropriétaire - Copropriétaire ayant la propriété exclusive de la maison construite sur son lot - Lot demeuré propriété commune.

* SERVITUDE - Définition - Création d'un droit réel - Conditions - Existence de deux fonds appartenant à des copropriétaires différents.

* SERVITUDE - Vues - Fonds voisins - Ensemble immobilier en copropriété - Copropriétaire ayant la propriété exclusive de la maison construite sur son lot - Lot demeuré propriété commune.

Encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à l'action en suppression de vues droites intentées par l'acquéreur d'une villa d'un ensemble immobilier en copropriété contre un propriétaire voisin tout en constatant que, selon le règlement de copropriété et les actes d'acquisition, les copropriétaires qui avaient la propriété exclusive des constructions n'avaient que la jouissance exclusive de leur lot dont la propriété demeurait commune entre tous.


Références :

Code civil 637
Code civil 675
LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 1, ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 Chambre 2), 31 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-12-02 Bulletin 1980 III N. 187 p. 141 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1984, pourvoi n°82-13418, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 6

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rpr M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award