SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE A UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UNE VILLA DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE, EST FONDE A OBTENIR LA SUPPRESSION DE VUE DROITE OUVERTE A MOINS DE 19 DECIMETRES DE SON LOT DANS LA MAISON EDIFIEE PAR M X... SUR LE LOT VOISIN, L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 31 MARS 1982), STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, ENONCE QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER BENEFICIE SUR LE SOL DE SON LOT D'UN DROIT DE PROPRIETE EXCLUSIF ET QUE, DES LORS, SE TROUVE CARACTERISEE LA CONDITION A LAQUELLE L'ARTICLE 637 DU CODE CIVIL SUBORDONNE L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT D'AUTRE PART, QUE, SELON LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ET LES ACTES D'ACQUISITION, LES COPROPRIETAIRES AVAIENT SEULEMENT LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DE LEUR LOT DONT LA PROPRIETE DEMEURAIT COMMUNE ENTRE TOUS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;