SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE M X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE DES GRANDS GARAGES PYRENEENS DEPUIS 1963, D'ABORD COMME VENDEUR, PUIS, APRES DIVERSES PROMOTIONS, COMME CHEF DES VENTES A PARTIR DE 1975, A ETE LICENCIE LE 20 AVRIL 1978 EN RAISON DE SA MESENTENTE PERSISTANTE AVEC LES VENDEURS QUI AVAIENT INFORME LA DIRECTION DE LEUR INTENTION DE NE PLUS COLLABORER AVEC LUI EN INVOQUANT SES DEFAUTS DE CARACTERE ET SON INCOMPETENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'EMPLOYEUR A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS POUR L'AVOIR LICENCIE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE RIEN NE PERMETTAIT DE DIRE QUE SES MAUVAISES RELATIONS AVEC SES VENDEURS LUI AIENT ETE IMPUTABLES, LE BIEN FONDE DE LEURS GRIEFS N'ETANT PAS ETABLI ;
ATTENDU CEPENDANT QU'UN LICENCIEMENT PEUT AVOIR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE DU SALARIE EN PRESENCE D'UNE SITUATION COMPROMETTANT LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE ;
QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT SUBSTITUE LEUR APPRECIATION A CELLE DE L'EMPLOYEUR SUR L'OPPORTUNITE DU MAINTIEN DE M Y... COMME CHEF DES VENTES ALORS QU'IL N'AVAIT PAS REUSSI A ETABLIR SON AUTORITE SUR SES COLLABORATEURS, ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;