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03/01/1984 | FRANCE | N°82-12818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 janvier 1984, 82-12818


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PARIS, 5 MARS 1982) QUE LES CONSORTS DE X... ONT DEMANDE LE DEGREVEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL PERCUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR LA LOCATION D'UN IMMEUBLE, DONT ILS SONT PROPRIETAIRES INDIVIS, L'INSTANCE AYANT ETE REPRISE APRES LE DECES DE CERTAINS D'ENTRE EUX PAR LEURS HERITIERS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES LIEUX ONT ETE LOUES, POUR L'INSTALLATION DE SES SERVICES, A UN ORGANISME CONSTITUE EN VUE DE LA DEFENSE

DES INTERETS CORPORATIFS, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PARIS, 5 MARS 1982) QUE LES CONSORTS DE X... ONT DEMANDE LE DEGREVEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL PERCUE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR LA LOCATION D'UN IMMEUBLE, DONT ILS SONT PROPRIETAIRES INDIVIS, L'INSTANCE AYANT ETE REPRISE APRES LE DECES DE CERTAINS D'ENTRE EUX PAR LEURS HERITIERS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LES LIEUX ONT ETE LOUES, POUR L'INSTALLATION DE SES SERVICES, A UN ORGANISME CONSTITUE EN VUE DE LA DEFENSE DES INTERETS CORPORATIFS, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE SES MEMBRES ET QUE CEUX-CI NE SE LIVRENT PAS DANS LESDITS LOCAUX A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION OU D'UN COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI QUE LE PREMIER DE CES DEUX MOTIFS INTERDISAIT PRECISEMENT A LA JURIDICTION SAISIE DE CONSIDERER PAR LE SECOND AU DEMEURANT AMBIGU - QUE LES LOCAUX LITIGIEUX N'ETAIENT PAS AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION, QU'AINSI LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1635 A-I-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ASSUJETTISSANT A LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE BAIL LES LOCATIONS DE LOCAUX AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET COMPRIS DANS DES IMMEUBLES ACHEVES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA SALAISON ET DE LA CHARCUTERIE EN GROS ET DES CONSERVES DE VIANDES SIGNATAIRE DU BAIL, A ETE CONSTITUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, QUE, PEUVENT SEULS Y ADHERER LES SYNDICATS ET QU'ELLE AVAIT POUR OBJET LA DEFENSE DES INTERETS CORPORATIFS, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE SES MEMBRES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU EN DEDUIRE QUE LES LOCAUX LITIGIEUX NE SONT PAS AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12818
Date de la décision : 03/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation de jouissance - Bail - Droit de bail - Taxe additionnelle - Article 1635 A I-1° du code général des impôts - Domaine d'application - Locaux loués à un organisme constitué en vue de la défense des intérêts corporatifs, économiques et sociaux de ses membres (non).

* BAIL EN GENERAL - Caractère professionnel - Local loué à un organisme constitué en vue de la défense des intérêts corporatifs, économiques et sociaux de ses membres (non).

Les locaux donnés à bail à un organisme constitué, conformément aux dispositions du code du travail en vue de la défense des intérêts corporatifs, économiques et sociaux de ses membres et auquel peuvent seuls adhérer des syndicats, ne sont pas affectés à l'exercice d'une profession. Est dès lors justifiée la demande tendant au dégrèvement de la taxe additionnelle au droit de bail perçue par l'administration des impôts pour la location de l'immeuble dans lequel se trouvent lesdits locaux.


Références :

CGI 1635 A I-1

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Paris, 05 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jan. 1984, pourvoi n°82-12818, Bull. civ.BULLETIN 1984 IV N. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 IV N. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Perdriau conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12818
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