SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ASSUJETTISSEMENT DE MME X... AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE SON ACTIVITE DANS UNE STATION SERVICE DONT LA GERANCE LIBRE AVAIT ETE CONFIEE A SON MARI PAR LA SOCIETE TOTAL DEVAIT PRENDRE EFFET AU 1ER DECEMBRE 1976, DATE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION PRISE A CET EGARD PAR SON SERVICE "IMMATRICULATION", ALORS QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'INTERESSEE AIT ETE L'OBJET D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE D'AFFILIATION AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES NON-SALARIES, NI QU'ELLE AIT PERSONNELLEMENT VERSE DES COTISATIONS AU TITRE DUDIT REGIME, EN SORTE QU'EN PRONONCANT SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL AVEC EFFET AU 24 NOVEMBRE 1962, DATE DU DEBUT DE SON ACTIVITE, LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT PAS REMIS EN QUESTION RETROACTIVEMENT SON APPARTENANCE AU REGIME DES NON-SALARIES ;
MAIS, ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER MAI 1973, DATE D'EFFET DU CONTRAT CONFERANT A MME X... LA QUALITE DE CO-GERANTE, LA CAISSE PRIMAIRE N'ETABLIT PAS QU'ELLE REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE SUBORDINATION ET DE REMUNERATION REQUISES POUR SON ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL ;
QUE CETTE APPRECIATION QUI N'EST PAS EN ELLE-MEME CRITIQUEE PAR LE MOYEN REND VAINE, POUR CETTE PERIODE, TOUTE DISCUSSION SUR LA PORTEE DE LA NOTIFICATION DU 1ER DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LE MAINTIEN, APRES LA SIGNATURE DU CONTRAT DE CO-GERANCE, DU RATTACHEMENT AU REGIME DES NON-SALARIES DE MME X... DONT LE STATUT ETAIT DESORMAIS IDENTIQUE A CELUI DE SON MARI, EQUIVALAIT A UNE DECISION INDIVIDUELLE D'AFFILIATION AUDIT REGIME, AUQUEL SON MARI ETAIT EGALEMENT AFFILIE, PEU IMPORTANT QU'ELLE-MEME EN AIT INITIALEMENT RELEVE EN QUALITE D'AYANT DROIT DE CE DERNIER ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CETTE DECISION FAISAIT OBSTACLE A SON ASSUJETTISSEMENT RETROACTIF AU REGIME GENERAL ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;