SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 JUIN 1982) QU'UNE PRECEDENTE DECISION A DECLARE QUE LE LOYER DU LOCAL D'HABITATION QUE MME Y... AVAIT DONNE A BAIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A M A..., SERAIT FIXE SELON LES DISPOSITIONS GENERALES DE CETTE LOI, UN EXPERT X... DESIGNE POUR ETABLIR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES ;
QU'UN PRECEDENT ARRET DU 26 OCTOBRE 1979 A DEBOUTE EN L'ETAT M Z... DE PAS DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU TROP PERCU, FAUTE DE JUSTIFICATION DES PAIEMENTS EFFECTUES ;
QUE LE LOCATAIRE AYANT, PAR CITATION DU 7 MAI 1980, PORTE A NOUVEAU CETTE DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LE JUGEMENT ENTREPRIS A DECIDE QUE LE TROP PERCU N'ETAIT RESTITUABLE QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 7 MAI 1977 ;
ATTENDU QUE M Z... DE-PAS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL, QUI DISPOSE QUE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR CITATION DOIT ETRE REGARDEE COMME NON AVENUE EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE, NE PEUT CONCERNER L'HYPOTHESE DANS LAQUELLE LE JUGE, DECLARANT LA DEMANDE BIEN FONDEE EN SON PRINCIPE, REFUSE SEULEMENT DE L'ACCUEILLIR EN L'ETAT ET LAISSE L'INSTANCE PENDANTE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EN ASSIMILANT A UNE DECISION DE REJET DE LA DEMANDE, L'ARRET DU 26 OCTOBRE 1979 QUI, TOUT EN ACCUEILLANT LA DEMANDE DANS SON PRINCIPE, A DECLARE NE POUVOIR EN L'ETAT, FAUTE DE JUSTIFICATION, STATUER SUR LE MONTANT DU TROP PERCU DE LOYERS, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL, QUI DECLARE NON AVENUE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION RESULTANT D'UNE CITATION EN JUSTICE SI LA DEMANDE EST REJETEE, EST ABSOLUE ET NE COMPORTE AUCUNE DISTINCTION SELON LES MOTIFS POUR LESQUELS LA DEMANDE EST REPOUSSEE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE SON PRECEDENT ARRET L'AVAIT DESSAISIE DU LITIGE, A EXACTEMENT DECIDE QUE LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT A NOUVEAU SAISIE A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;