SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1643 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE GARAGE, SOCIETE DAMIAN QUIMPER POIDS LOURDS, A VENDU UN CAMION D'OCCASION A M LE GOFF, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS ;
QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE VENTE EXCLUAIT LA GARANTIE DE VICES CACHES ;
QU'ASSIGNE EN PAIEMENT DU PRIX DU CAMION, M LE GOFF A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF A L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M LE GOFF, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CELUI-CI ETAIT COMPETENT EN MECANIQUE AU POINT D'APPRECIER LE DEGRE D'USURE DES BAGUES DES PIVOTS DU TRAIN AVANT ET SUFFISAMMENT AVISE POUR JUGER DE LA QUALITE D'UN MATERIEL ANCIEN ET USAGE, DE SORTE QUE LE VENDEUR EST EN DROIT DE LUI APPOSER LA CLAUSE D'EXONERATION DE LA GARANTIE DES VICES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ACQUEREUR POSSEDAIT UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PERMETTANT DE SUPPOSER DE SA PART UNE REELLE CAPACITE DE CONTROLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A DE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;