SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, POUR DEROGER PENDANT SON COURS AUX DISPOSITIONS DES CHAPITRES 1 A IV DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE BAIL DOIT ETRE CONCLU APRES L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX ET POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES AU MOINS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE CONTRAT DE LOCATION SIGNE LE 3 SEPTEMBRE 1973 ENTRE MME X..., BAILLERESSE, ET M Y..., PRENEUR, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 6 MAI 1981) RETIENT QUE M Y... OCCUPAIT LES LIEUX EN VERTU D'UN TITRE REGULIER A LA DATE DE LA CONCLUSION DU BAIL DE SIX ANS, ET QUE LA FIXATION RETROACTIVE DE L'EFFET DE CE BAIL AU 1ER JUILLET 1973, DATE DE L'ENTREE DU PRENEUR DANS LES LIEUX NE NUIT PAS A LA VALIDITE DE LA CONVENTION DONT LA CONCLUSION EST POSTERIEURE A L'OCCUPATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA DATE DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DU LOCATAIRE COINCIDAIT AVEC CELLE DE LA PRISE D'EFFET DU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 6 MAI 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;