SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, NUL NE PEUT ETRE CONTRAINT DE CEDER SA PROPRIETE, SI CE N'EST POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 28 JUIN 1982) CONSTATE QUE LE BATIMENT CONSTRUIT PAR M Z... SUR SON TERRAIN EMPIETE SUR LE FONDS CONTIGU, APPARTENANT LORS DE LA CONSTRUCTION AUX CONSORTS X..., ET QUE CEUX-CI ONT CEDE A M Y... PAR UN ACTE SUBROGEANT L'ACQUEREUR AUX DROITS ET ACTIONS DES VENDEURS CONTRE LEUR VOISIN ;
QUE, POUR REFUSER LA SUPPRESSION DE CET EMPIETEMENT, REQUISE PAR M Y..., L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LA DEMOLITION SOLLICITEE, QUI ENTRAINERAIT LA RUINE TOTALE DU BATIMENT, CONSTITUERAIT UNE SANCTION EXCESSIVE EU EGARD AU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI PAR M Y..., QUI AVAIT CONNAISSANCE DE L'EMPIETEMENT AVANT D'ACQUERIR LA PROPRIETE DES CONSORTS X..., QUE L'ARRET RETIENT, D'AUTRE PART, QUE L'EMPIETEMENT A ETE COMMIS DE BONNE FOI, PAR SUITE D'UNE ERREUR D'IMPLANTATION QUI N'A ETE DECOUVERTE QU'APRES L'EDIFICATION DU GROS OEUVRE ET QU'EN PAREIL CAS L'AUTEUR DE L'EMPIETEMENT NE PEUT ETRE CONTRAINT A DEMOLIR SA CONSTRUCTION MAIS DOIT ETRE CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL NE TROUVANT PAS APPLICATION LORSQU'UN PROPRIETAIRE ETEND UNE CONSTRUCTION AU-DELA DES LIMITES DE SON HERITAGE ET EMPIETE AINSI SUR LA PARCELLE VOISINE, LA BONNE FOI DE M Z... NE POUVAIT JUSTIFIER LE REJET DE LA DEMANDE DE DEMOLITION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;