SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M Y..., ARTISAN ELECTRICIEN, PROPRIETAIRE D'UNE FOURGONNETTE CITROEN, ASSUREE DEPUIS 1971 AUPRES DE LA COMPAGNIE UAP POUR SES DEPLACEMENTS PRIVES ET L'EXERCICE DE SA PROFESSION, A PRETE CE VEHICULE EN 1977 A M X..., FABRICANT DE VETEMENTS EN CUIR, QUI A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE ZURICH UNE POLICE ARTISAN COUVRANT SA RESPONSABILITE EN TANT QU'UTILISATEUR DE CETTE FOURGONNETTE POUR LA PERIODE DU 17 SEPTEMBRE 1977 AU 1ER MARS 1978 ;
QUE, LE 29 OCTOBRE 1977, CE VEHICULE, CONDUIT PAR UN PREPOSE DE MDELCOURT, A OCCASIONNE UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL UN PIETON A TROUVE LA MORT ;
QUE LA COMPAGNIE ZURICH, ADMETTANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE SON ASSURE, A CONCLU UNE TRANSACTION AVEC LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, AUXQUELS ELLE A VERSE UNE INDEMNITE GLOBALE DE 41000 FRANCS ;
QU'ELLE A ENSUITE ASSIGNE L'UAP EN PAIEMENT DE LA MOITIE DE CETTE SOMME SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 121-4 DU CODE DES ASSURANCES, PRETENDANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CAS DE CO-ASSURANCE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE SA PRETENTION ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE ZURICH REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE UAP N'ETAIT PAS TENUE A GARANTIE, SON ASSURE M Y... N'AYANT PLUS AUCUNE POSSIBILITE D'INTERVENIR DANS L'USAGE DE SON VEHICULE DONT IL AVAIT TRANSFERE LA GARDE, PAR UN PRET DE DUREE ILLIMITEE, A M X..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES QUE LES CONTRATS D'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE DOIVENT COUVRIR TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE, ET QU'IL Y AVAIT DONC CUMUL D'ASSURANCES SOUSCRITES DE BONNE FOI EN COUVERTURE D'UN MEME RISQUE, CE QUI DEVAIT ENTRAINER L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 121-4, ALINEA 3, DU MEME CODE, L'ARRET ATTAQUE AYANT AINSI VIOLE LES DEUX TEXTES PRECITES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN AFFIRMANT QUE LA COMPAGNIE ZURICH A ELLE-MEME CONSIDERE CE SINISTRE COMME ETRANGER A LA GARANTIE DE L'UAP ET AUX DISPOSITIONS DE LA CO-ASSURANCE PARCE QU'ELLE AVAIT TRANSIGE, SEULE, AVEC LES VICTIMES, CONCLUANT AINSI UN ACCORD INOPPOSABLE A L'UAP, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, SELON LEQUEL LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES ET NE NUISENT PAS AUX TIERS, AINSI QUE L'ARTICLE 1251-3° DU MEME CODE PORTANT DE PLEIN DROIT SUBROGATION AU PROFIT DE CELUI QUI, ETANT TENU AVEC D'AUTRES AU PAIEMENT D'UNE DETTE, AVAIT INTERET A L'ACQUITTER;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE M DELCOURT, APRES AVOIR RECU EN PRET A USAGE LA FOURGONNETTE CITROEN POUR LES BESOINS DE SON INDUSTRIE, L'AVAIT ASSUREE, EN VUE DE CET USAGE, AUPRES DE LA COMPAGNIE ZURICH POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 17 SEPTEMBRE 1977 AU 1ER MARS 1978, AU COURS DE LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ACCIDENT TANDIS QUE M Y... N'ETAIT ASSURE QUE POUR SES DEPLACEMENTS PRIVES ET L'EXERCICE DE SON ACTIVITE D'ELECTRICIEN ;
QU'ELLE A PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, DEDUIRE DE TELLES CONSTATATIONS QUI IMPLIQUENT QU'IL N'Y AVAIT NI SIMULTANEITE DANS LE TEMPS, NI IDENTITE DES RISQUES RESPECTIVEMENT COUVERTS PAR LES DEUX ASSUREURS, QUE LA GARANTIE DE L'UAP NE POUVAIT ETRE RETENUE EN LA CAUSE ;
QUE PAR CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CELUI, SURABONDANT, QUE CRITIQUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;