SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22AVRIL 1981) QUE LA SOCIETE SOCOME, QUI AVAIT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ET N'A PU MENER L'OPERATION A TERME AU MOYEN DE SES FONDS PROPRES, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI, ET A CONCLU AVEC CETTE SOCIETE, LE 12 AVRIL 1974, UN PROTOCOLE QUI PREVOYAIT LA CESSION A LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI DU BAIL A CONSTRUCTION PORTANT SUR LE TERRAIN SUPPORTANT LA CONSTRUCTION, LE RACHAT DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE DEJA CONSTRUITE LES MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L'OPERATION, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE QUALIFIEE DE PRELOYERS, AINSI QUE L'ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER ;
QUE LA SOCIETE SOCOME AYANT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC, ME X..., A FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE NE PAS POURSUIVRE LE CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI A PRODUIT AU PASSIF EN FAISANT VALOIR, A TITRE PRIVILEGIE, UNE CREANCE REPRESENTANT LES PRELOYERS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1975, ET, A TITRE CHIROGRAPHAIRE, UNE CREANCE REPRESENTANT, POUR L'ESSENTIEL, L'INDEMNITE DE RESILIATION ;
QUE LE SYNDIC ET LE JUGE COMMISSAIRE ONT REJETE CES PRODUCTIONS ET QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A REJETE LE CONTREDIT DE LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI, EN PRONONCANT LA NULLITE DU PROTOCOLE DU 12 AVRIL 1974 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER ETAIT VALABLE ET QUE LA SOCIETE PRETABAIL-SICOMI SERAIT ADMISE AU PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE DE LA SOCIETE SOCOME, L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 1ER-2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 IMPOSE QUE SOIENT PREVUES, A PEINE DE NULLITE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA RESILIATION PEUT INTERVENIR A LA DEMANDE DU PRENEUR, RETIENT QUE SELON L'ARTICLE VIII, PARAGRAPHE 5, LE PROTOCOLE POURRA ETRE RESILIE, NOTAMMENT PAR SUITE DU NON RESPECT D'UNE QUELCONQUE OBLIGATION A LA CHARGE DU PRENEUR ET QUE L'ADVERBE "NOTAMMENT" N'EST QU'UN PARMI D'AUTRES ET QUE LE MOYEN DE NULLITE DOIT DONC ETRE ECARTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE AINSI MENTIONNE NE CONCERNE QUE LES CAUSES DE RESILIATION QUE POUVAIT INVOQUER LA SOCIETE PRETABAIL-SICOMI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBARATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;