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19/12/1983 | FRANCE | N°81-13798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 1983, 81-13798


SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22AVRIL 1981) QUE LA SOCIETE SOCOME, QUI AVAIT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ET N'A PU MENER L'OPERATION A TERME AU MOYEN DE SES FONDS PROPRES, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI, ET A CONCLU AVEC CETTE SOCIETE, LE 12 AVRIL 1974, UN PROTOCOLE QUI PREVOYAIT LA CESSION A LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI DU BAIL A CONSTRUCTION PORTANT SUR LE TERRAIN SUPPORTANT LA CONSTRUCTION, LE RACHAT DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE DEJA C

ONSTRUITE LES MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE ...

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22AVRIL 1981) QUE LA SOCIETE SOCOME, QUI AVAIT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE COMMERCIALE ET N'A PU MENER L'OPERATION A TERME AU MOYEN DE SES FONDS PROPRES, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI, ET A CONCLU AVEC CETTE SOCIETE, LE 12 AVRIL 1974, UN PROTOCOLE QUI PREVOYAIT LA CESSION A LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI DU BAIL A CONSTRUCTION PORTANT SUR LE TERRAIN SUPPORTANT LA CONSTRUCTION, LE RACHAT DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE DEJA CONSTRUITE LES MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L'OPERATION, MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE QUALIFIEE DE PRELOYERS, AINSI QUE L'ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER ;

QUE LA SOCIETE SOCOME AYANT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE SYNDIC, ME X..., A FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE NE PAS POURSUIVRE LE CONTRAT ;

QUE LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI A PRODUIT AU PASSIF EN FAISANT VALOIR, A TITRE PRIVILEGIE, UNE CREANCE REPRESENTANT LES PRELOYERS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1975, ET, A TITRE CHIROGRAPHAIRE, UNE CREANCE REPRESENTANT, POUR L'ESSENTIEL, L'INDEMNITE DE RESILIATION ;

QUE LE SYNDIC ET LE JUGE COMMISSAIRE ONT REJETE CES PRODUCTIONS ET QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A REJETE LE CONTREDIT DE LA SOCIETE BATIBAIL-SICOMI, EN PRONONCANT LA NULLITE DU PROTOCOLE DU 12 AVRIL 1974 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER ETAIT VALABLE ET QUE LA SOCIETE PRETABAIL-SICOMI SERAIT ADMISE AU PASSIF PRIVILEGIE ET CHIROGRAPHAIRE DE LA SOCIETE SOCOME, L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 1ER-2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 IMPOSE QUE SOIENT PREVUES, A PEINE DE NULLITE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA RESILIATION PEUT INTERVENIR A LA DEMANDE DU PRENEUR, RETIENT QUE SELON L'ARTICLE VIII, PARAGRAPHE 5, LE PROTOCOLE POURRA ETRE RESILIE, NOTAMMENT PAR SUITE DU NON RESPECT D'UNE QUELCONQUE OBLIGATION A LA CHARGE DU PRENEUR ET QUE L'ADVERBE "NOTAMMENT" N'EST QU'UN PARMI D'AUTRES ET QUE LE MOYEN DE NULLITE DOIT DONC ETRE ECARTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE AINSI MENTIONNE NE CONCERNE QUE LES CAUSES DE RESILIATION QUE POUVAIT INVOQUER LA SOCIETE PRETABAIL-SICOMI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBARATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-13798
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Cause - Absence de clause de résiliation à la demande du preneur.

La loi du 2 juillet 1966 (article 1°-2 alinéa 2) sur les opérations de crédit-bail impose, à peine de nullité, que soient prévues les conditions dans lesquelles la résiliation peut intervenir à la demande du preneur. Dénature la convention des parties, la Cour d'appel qui, pour admettre la validité d'un contrat de crédit-bail immobilier, retient que, selon une des clauses, le contrat pouvait être résilié, notamment par suite du non respect d'une quelconque obligation à la charge du preneur et que l'adverbe "notamment" indique que l'hypothèse envisagée n'est qu'un cas parmi d'autres, alors que cette clause ne concernait que les causes de résiliation pouvant être invoquées par le bailleur.


Références :

LOI 66-456 du 02 juillet 1966 ART. 1-2 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre civile 1), 22 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-12-06 Bulletin 1978 III N. 366 P. 281 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 1983, pourvoi n°81-13798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 267

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13798
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