SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 24 MARS 1981 ) QUE LES EPOUX X... ET M Z... SONT PROPRIETAIRES DE TERRES INCLUSES DANS LE PERIMETRE D'UNE OPERATION DE REMEMBREMENT, DU 7 AVRIL 1976, A PREVU UNE PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DES TERRES ATTRIBUEES A LEURS NOUVEAUX PROPRIETAIRES DEVANT AVOIR LIEU APRES LA LEVEE DES RECOLTES LE 15 SEPTEMBRE 1976, SOUS RESERVE QUE LES FORMALITES ADMINISTRATIVES LEGALES AIENT ETE ACCOMPLIES EN TEMPS VOULU ;
QUE M Y... S'ETANT MAINTENU A LA FIN DE 1976 DANS UNE PARCELLE DONT L'ATTRIBUTION DEVAIT PROFITER AUX EPOUX X..., CEUX-CI L'ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LE REFUS D'EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION COMMUNALE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE, EN RETENANT QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE NE POUVAIT RESULTER QUE DE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET QUE LA DECISION DU 7 AVRIL 1976 NE S'IMPOSAIT PAS AUX PROPRIETAIRES INTERESSES, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EST D'ORDRE PUBLIC ET DE CARACTERE ABSOLU ;
QU'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ECHAPPE AU CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ET NE PEUT ETRE CRITIQUEE QUE PAR VOIE DE RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL D'AMIENS ETAIT INCOMPETENTE POUR TRANCHER UNE QUESTION DE LEGALITE ADMINISTRATIVE ET DIRE DEPOURVUE D'EFFET LA DECISION COMMUNALE REGULIEREMENT AFFICHEE ET PUBLIEE ET AYANT AUTORITE DE CHOSE DECIDEE, QU'IL LUI APPARTENAIT, SI M Z... L'AVAIT SOLLICITE, DE RENVOYER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR L'APPRECIATION DE LA LEGALITE, QU'A DEFAUT D'UNE TELLE DEMANDE DE LA PART DE M Z..., ELLE NE POUVAIT REFUSER DE SANCTIONNER LA VIOLATION D'UN ACCORD" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 23-1 DU CODE RURAL, NE PREVOIT LA POSSIBILITE D'UN ENVOI EN POSSESSION AVANT L'ACHEVEMENT DES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE QUE SI CETTE MESURE A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE PREFECTORAL PRIS SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT FORMULEE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION COMMUNALE, CONSTATE, SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, QUE CETTE PROCEDURE SPECIALE N'A PAS ETE SUIVIE ;
QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'AUCUNE OBLIGATION LEGALE NE S'IMPOSAIT A M Z... DE DELAISSER LA PARCELLE LITIGIEUSE LE 15 SEPTEMBRE 1976 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, TELS QU'ILS FIGURENT AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS : ATTENDU QUE SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE DENATURATION ET DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, LE MOYEN NE TEND QU'A REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;