La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1983 | FRANCE | N°80-16892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 1983, 80-16892


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Z..., ARCHITECTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 24 SEPTEMBRE 1980) DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR LE LOTISSEUR DES CONDAMNATIONS A REPARER LES MALFACONS INVOQUEES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ARCHITECTE AVAIT CRITIQUE, COMME IL L'AVAIT FAIT EN PREMIERE INSTANCE, LE RAPPORT D'EXPERTISE DE M X..., EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE INSUFFISANCE DU COLLECTEUR ET DU PLATEAU ABSORBANT, AINSI QUE LES DESORDRES AFFECTANT LES CHAUSSEES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A FAUSSEMENT AFFIRME L'ABSE

NCE DE CONTESTATION SUR UN POINT LITIGIEUX, A V...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M Z..., ARCHITECTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 24 SEPTEMBRE 1980) DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR LE LOTISSEUR DES CONDAMNATIONS A REPARER LES MALFACONS INVOQUEES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'ARCHITECTE AVAIT CRITIQUE, COMME IL L'AVAIT FAIT EN PREMIERE INSTANCE, LE RAPPORT D'EXPERTISE DE M X..., EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE INSUFFISANCE DU COLLECTEUR ET DU PLATEAU ABSORBANT, AINSI QUE LES DESORDRES AFFECTANT LES CHAUSSEES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI A FAUSSEMENT AFFIRME L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR UN POINT LITIGIEUX, A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QU'EN AFFIRMANT INEXACTEMENT L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR UN POINT LITIGIEUX, L'ARRET A DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'ARCHITECTE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, NI EN APPEL, NI EN INSTANCE, LES JUGES DU FOND N'ONT REPONDU AUX CRITIQUES ADRESSEES AU RAPPORT D'EXPERTISE, ET TIREES DE CE QUE L'EXPERT N'AVAIT PAS TENU COMPTE DE LA PENTE TRES FAIBLE DU TERRAIN, DE SON EXPLOITATION AGRICOLE ET DES BOIS AYANT UN TRES GRAND POUVOIR D'ABSORPTION, DE L'EXISTENCE D'UN BASSIN DE RETENTION NON PRIS EN CONSIDERATION PAR L'EXPERT ET DE L'INSUFFISANCE DE SES INVESTIGATIONS SUR LES CHAUSSEES, D'OU UN DEFAUT DE MOTIFS DEVANT ETRE CENSURE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE";

MAIS ATTENDU QUE, FAISANT SIENNES LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, L'ARRET RETIENT QUE LES DESORDRES PRESENTES PAR L'OUVRAGE TROUVAIENT LEUR CAUSE DANS UNE INSUFFISANCE DU DIAMETRE DU COLLECTEUR, LE DEFAUT DE CONCEPTION ET LA CAPACITE INSUFFISANTE DU PLATEAU ABSORBANT, L'IMPROPRIETE DES MATERIAUX ET LE MANQUE DE DIRECTION POUR LA CHAUSSEE, TOUTES FAUTES IMPUTABLES A L'ARCHITECTE;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, SANS MODIFIER LES TERMES DU LITIGE ET HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 232 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGE PEUT COMMETTRE TOUTE PERSONNE DE SON CHOIX POUR L'ECLAIRER PAR DES CONSTATATIONS, PAR UNE CONSULTATION OU PAR UNE EXPERTISE SUR UNE QUESTION DE FAIT QUI REQUIERT LES LUMIERES D'UN TECHNICIEN ;

ATTENDU QU'AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE DANS LES DESORDRES, L'ARRET, POUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, A DESIGNE A NOUVEAU L'EXPERT PRECEDEMMENT Y..., AUX FINS DE "DEFINIR, SURVEILLER ET EVALUER LESDITS TRAVAUX ET POUR EN REGLER LE COUT, AU FUR ET A MESURE DE LEUR EXECUTION SURMEMOIRES PAR LUI VISES DES ENTREPRISES PAR LUI CHOISIES";

QU'EN DELEGUANT AINSI SES POUVOIRS A L'EXPERT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 SEPTEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16892
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Mission - Etendue - Avis purement technique - Nécessité.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Action en réparation - Expertise - Remise en état.

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Mission - Mission de définir et évaluer des travaux - Délégation des pouvoirs des juges.

* POUVOIRS DES JUGES - Délégation - Expertise - Mission - Mission de définir et évaluer des travaux.

Aux termes de l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. La Cour d'appel qui, ayant retenu la responsabilité d'un architecte dans des désordres, désigne un expert aux fins de "définir, surveiller et évaluer lesdits travaux et pour en régler le coût au fur et à mesure de leur exécution sur mémoires par lui visés des entreprises par lui choisies", délègue ainsi ses pouvoirs à l'expert et viole dès lors le texte susvisé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 232

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 24 septembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-06 Bulletin 1974 II N. 283 (3) P. 235 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 1983, pourvoi n°80-16892, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.16892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award