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14/12/1983 | FRANCE | N°82-16197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1983, 82-16197


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE A ETE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES L552 A L554 ET R552 A R554 DU CODE RURAL, CONSTITUE SOUS LA FORME D'UN SYNDICAT ET AGREE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 6 OCTOBRE 1970 ;

QU'A LA DEMANDE DU COMITE, CERTAINES REGLES EDICTEES PAR LUI POUR SES ADHERENTS ONT ETE ETENDUE, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, A L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE CAROTTES DE LA CIRCONSCRIPTION PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 5 OCTOBRE 1978,

PROROGE, POUR UNE NOUVELLE DUREE DE TROIS ANS PAR UN ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE LA REGION DE BASSE-NORMANDIE A ETE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES L552 A L554 ET R552 A R554 DU CODE RURAL, CONSTITUE SOUS LA FORME D'UN SYNDICAT ET AGREE PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE DU 6 OCTOBRE 1970 ;

QU'A LA DEMANDE DU COMITE, CERTAINES REGLES EDICTEES PAR LUI POUR SES ADHERENTS ONT ETE ETENDUE, POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, A L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE CAROTTES DE LA CIRCONSCRIPTION PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 5 OCTOBRE 1978, PROROGE, POUR UNE NOUVELLE DUREE DE TROIS ANS PAR UN ARRETE DU 18 JANVIER 1982 ;

QUE, PARMI LES REGLES RENDUES AINSI APPLICABLES A TOUS LES PRODUCTEURS DE CAROTTES, FIGURAIENT L'OBLIGATION D'ADRESSER AU COMITE UN ETAT ANNUEL DES SUPERFICIES EMBLAVEES ET CELLE D'ACQUITTER LE MONTANT DE COTISATIONS FIXEES EN FONCTION DE CETTE SUPERFICIE ;

QUE M X..., PRODUCTEUR DE CAROTTES, N'A PAS SATISFAIT A CES OBLIGATIONS ;

QU'APRES UNE MISE EN DEMEURE, LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 3564 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT ESTIME DE SES COTISATIONS POUR L'ANNEE 1980-1981 ;

QUE M X... A CONCLU AU MAL-FONDE DE LA DEMANDE ET A L'INCOMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, RETENANT SA COMPETENCE, A DECIDE QUE M X... ETAIT REDEVABLE ENVERS LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES COTISATIONS AFFERENTES A L'ANNEE 1980-1981, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT D'UNE PROVISION DE 2300 FRANCS, ET A DESIGNE UN EXPERT Y... DETERMINER LES SUPERFICIES EMBLAVEES EN CAROTTES AFIN D'ETABLIR LE MONTANT DES COTISATIONS DUES AU COMITE ;

ATTENDU QUE M X... REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR RETENU SA COMPETENCE, AU MOTIF QUE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ETAIT TARDIVE ET MAL FONDEE, ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE DE FAIRE RESSORTIR QUE CETTE EXCEPTION AVAIT ETE PRESENTEE APRES UN MOYEN DE DEFENSE AU FOND OU APRES UNE FIN DE NON-RECEVOIR, LE JUGEMENT ATTAQUE MANQUERAIT DE BASE LEGALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES ETANT DOTES DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, LE TRIBUNAL ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU COMITE FIXANT LE MONTANT DE LA COTISATION DUE PAR M X... ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RETENU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 6 ET SUIVANTS DU DECRET DU 2 AOUT 1963, DEVENUS LES ARTICLES R 553-7 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, LES COTISATIONS DUES AUX COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES SONT, APRES UNE MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET, RECOUVREES DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, ET QU'IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTS POUR CONNAITRE D'UNE ACTION EN RECOUVREMENT DE COTISATIONS ENGAGEE PAR UN COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE CONTRE UN PRODUCTEUR DE SA CIRCONSCRIPTION ;

QU'ENSUITE, M X... N'A PAS INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'ILLEGALITE DE LA DECISION DU COMITE FIXANT LE MONTANT DE SA COTISATION ;

QU'AINSI, LE MOYEN, QUI CRITIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE UN MOTIF SURABONDANT, NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN CETTE BRANCHE, ET QU'IL EST IRRECEVABLE, COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EN SA SECONDE BRANCHE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M X... REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECIDE QU'IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L'ANNEE 1980-1981, ALORS QUE PLUSIEURS PRODUCTEURS AVAIENT EXCIPE OU SE PROPOSAIENT D'EXCIPER, AU COURS D'INSTANCES PENDANTES, DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE MINISTERIEL D'EXTENSION DU 5 OCTOBRE 1978, DE SORTE QUE LA DECLARATION D'ILLEGALITE SUSCEPTIBLE D'INTERVENIR PRIVERAIT DE FONDEMENT JURIDIQUE LE JUGEMENT ATTAQUE ;

MAIS ATTENDU QUE M X... N'A PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE MINISTERIEL D'EXTENSION DU 5 OCTOBRE 1978 ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DECLAREE A LA DEMANDE DE PLUSIEURS PRODUCTEURS ;

QU'AINSI, LE MOYEN, QUI EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENCORE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECIDE QU'IL ETAIT REDEVABLE DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L'ANNEE 1980-1981, ALORS QUE LA PERCEPTION DES COTISATIONS PAR UN COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE, A L'EGARD DES PRODUCTEURS NON ADHERENTS, SUPPOSE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5553-7 DU CODE RURAL, L'INTERVENTION D'UN ARRETE MINISTERIEL FIXANT LE QUANTUM DE CES COTISATIONS, ET QU'EN OMETTANT DE CONSTATER QU'UN TEL ARRETE ETAIT INTERVENU, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 OCTOBRE 1978, QUI AVAIT ETENDU POUR UNE DUREE DE TROIS ANS, A L'ENSEMBLE DES PRODUCTEURS DE CAROTTES DE LA REGION, CERTAINES REGLES APPLICABLES AUX ADHERENTS DU COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE NOTAMMENT L'OBLIGATION DE FOURNIR CHAQUE ANNEE AUDIT COMITE UN ETAT DES SUPERFICIES EMBLAVEES, ET L'OBLIGATION DE PAYER UNE COTISATION FIXEE PAR LA SECTION REGIONALE DU COMITE, AVAIT ETE PRIS REGULIEREMENT APRES L'OBSERVATION D'UNE PROCEDURE ACCELEREE D'ENQUETE PUBLIQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AOUT 1962, DEVENU L'ARTICLE L 554-2 DU CODE RURAL ET AVAIT ETE RENOUVELE POUR UNE NOUVELLE DUREE DE TROIS ANS, PAR UN ARRETE DU 18 JANVIER 1982 ;

QU'IL AJOUTE QUE LE MODE DE CALCUL DE COTISATION AINSI FIXE PAR L'ARRETE, QUI CORRESPOND A UNE RETENUE AU KILOGRAMME EGALE A 4 % DE LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES REVENUS DE CHAQUE ANNEE, A ETE PORTEE REGULIEREMENT A LA CONNAISSANCE DES INTERESSES PAR LA VOIE DE LA PRESSE ;

QU'IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CREANCE DU COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE ETAIT CERTAINE DANS SON PRINCIPE ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 2 JUILLET 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COUTANCES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-16197
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agriculture - Comité économique agricole - Cotisations - Recouvrement - Compétence judiciaire.

* AGRICULTURE - Comité économique agricole - Cotisations - Recouvrement - Compétence judiciaire.

Aux termes des articles 6 et suivants du décret du 2 avril 1963, devenus les articles R553-7 et suivants du Code rural, les cotisations dues aux Comités Economiques Agricoles sont, après une mise en demeure restée sans effet, recouvrées dans les conditions du droit commun. Il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître d'une action en recouvrement de cotisations engagée par un Comité Economique Agricole contre un producteur de sa circonscription.


Références :

Code rural R553-7 S.
Décret du 02 août 1963 ART. 6 S.

Décision attaquée : Tribunal d'instance Coutances, 02 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1983, pourvoi n°82-16197, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 299

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.16197
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