SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE JEAN Z... EST DECEDE LE 18 NOVEMBRE 1965, LAISSANT MME AMALIA A..., SON X..., CONTRACTUELLEMENT SEPAREE DE BIENS ET LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DE TOUS LES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION ET LES QUATRE ENFANTS ISSUS DE SON MARIAGE, ALEXANDRE, JACQUES, PIERRE ET GENEVIEVE X... ASSEMAT ;
QU'ALEXANDRE Z... A ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 18 MARS 1966 ;
QU'AUTORISE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE, SON SYNDIC A FORME, EN 1972, UNE DEMANDE EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE JEAN Z... ET EN LICITATION DES IMMEUBLES EN DEPENDANT ;
QUE LA MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE SUR CETTE DEMANDE A REVELE QUE DES SOMMES IMPORTANTES AVAIENT ETE VERSEES PAR LE DE CUJUS OU PAR SA VEUVE EN L'ACQUIT DES DETTES DE LEURS Y... ALEXANDRE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT AU RESULTAT DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION ET CONSTATANT QUE LA DETTE RAPPORTABLE D'ALEXANDRE Z... EXCEDAIT D'UNE FACON CONSIDERABLE LE MONTANT DE SA PART HEREDITAIRE, A REJETE LA DEMANDE EN PARTAGE ET EN LICITATION AUX MOTIFS QU'ALEXANDRE Z..., DEBITEUR DE LA SUCCESSION APRES RAPPORT DE SA DETTE, NE POUVAIT PLUS AGIR EN PARTAGE OU EN LICITATION DES BIENS SUR LESQUELS IL N'AVAIT AUCUNE PART RESIDUELLE ;
ATTENDU QU'ALEXANDRE Z... ET SON SYNDIC FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE COMPENSATION LEGALE NE PEUT SE PRODUIRE ENTRE LE DROIT REEL DE COPROPRIETE DE L'HERITIER SUR L'ENSEMBLE DES BIENS LAISSES PAR LE DE CUJUS ET LA DETTE, OBLIGATION PERSONNELLE DONT L'HERITIER EST TENU ENVERS L'HEREDITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE RAPPORT DES DETTES NE PEUT ETRE OPPOSE AUX CREANCIERS DE LA SUCCESSION QUI SONT EN DROIT DE POURSUIVRE LA REALISATION DE L'ACTIF HEREDITAIRE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 857 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, S'IL NE PEUT, EN EFFET, Y AVOIR COMPENSATION ENTRE LE DROIT REEL DE COPROPRIETE DONT L'HERITIER ET SA DETTE RAPPORTABLE, LE RAPPORT DE LA DETTE SE FAIT EN MOINS PRENANT LORS DU REGLEMENT DEFINITIF DE LA SUCCESSION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LORSQU'UN HERITIER EST DEBITEUR ENVERS LA SUCCESSION DE SOMMES SUPERIEURES A SA PART HEREDITAIRE, IL NE PEUT LUI ETRE FAIT DANS LE PARTAGE AUCUNE ATTRIBUTION ET QUE SES CREANCIERS PERSONNELS, QUI ETAIENT ICI REPRESENTES, A L'EXCLUSION DES CREANCIERS SUCCESSORAUX PAR LE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'ALEXANDRE Z..., ET QUI AGISSAIENT PAR L'ACTION OBLIQUE, NE SAURAIENT AVOIR PLUS DE DROIT QUE LUI ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE EN PARTAGE ET EN LICITATION ET QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'ALEXANDRE Z... FAISANT VALOIR QUE MME VEUVE Z... AVAIT EFFECTUE DES REGLEMENTS DE SA PROPRE INITIATIVE ET NON PAS AU NOM DE LA SUCCESSION ET QUE LES DETTES NEES DE CES REGLEMENTS NE SE RATTACHENT PAS A L'ETAT D'INDIVISION ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LES REGLEMENTS LITIGIEUX ONT ETE EFFECTUES PAR MME VEUVE Z... AU NOM ET POUR LE COMPTE DES HERITIERS DE JEAN Z... QUI S'ETAIT PORTE CAUTION DE SON Y... ET DONT L'OBLIGATION ETAIT DEVENU EXIGIBLE APRES SON DECES PAR SUITE DE LA DECONFITURE DU DEBITEUR PRINCIPAL ET EN CONSTATANT QUE LA DETTE D'ALEXANDRE Z... NEE DE CES REGLEMENTS, INTIMEMENT LIEE A L'ETAT D'INDIVISION, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE CE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA PART REVENANT A ALEXANDRE Z... ETAIT NETTEMENT INFERIEURE AU MONTANT DE LA DETTE RAPPORTABLE EN SE BORNANT A EVOQUER DES BIENS ET DES CREANCES DONT LA PROGRESSION EN VALEUR DEPUIS L'EXPERTISE N'ETAIT PAS, SELON LE MOYEN, COMPARABLE, ALORS QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'ETABLIR DE MANIERE RIGOUREUSE LA BALANCE EXACTE DES COMPTES ET QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A CETTE VERIFICATION DE NATURE A ASSURER L'EGALITE DU PARTAGE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT DES ESTIMATIONS CHIFFREES DE L'EXPERT B... LES COMPTES SUCCESSORAUX, MEME APRES LA REEVALUATION DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF DE LA SUCCESSION, DEMONTRAIENT QU'ALEXANDRE Z... AVAIT "UNE POSITION FORTEMENT DEBITRICE" ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE CE MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;