SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 JUILLET 1982) D'AVOIR CONSIDERE, POUR LE METTRE EN LIQUIDATION DES BIENS SUR L'ASSIGNATION DE M Y..., QU'IL ETAIT COMMERCANT DE FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES FAITS RETENUS PAR L'ARRET POUR AFFIRMER QU'IL SE SERAIT LIVRE A DES ACTES DE COURTAGE SONT TROP IMPRECIS POUR QUE LA COUR DE CASSATION PUISSE EXERCER SON CONTROLE SUR LEUR VERITABLE CARACTERE ;
QU'EN EFFET, S'AGISSANT DE LA COFINCAU, L'ARRET NE FAIT ETAT D'AUCUN ACTE DE COURTAGE PRECIS, LA SEULE REFERENCE A L'APPORT DU "DOSSIER FRANCE BUREAU INDUSTRIE" ETANT INSUFFISANTE POUR LE FAIRE CONSIDERER COMME UN ACTE DE COURTAGE ;
QU'IL EN EST DE MEME DU "CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL D'ALSACE ET DE LORRAINE" QUI NE PRECISE PAS A QUEL TITRE IL A VERSE UNE COMMISSION A M X..., LA NATURE DE SON INTERVENTION N'ETANT PAS PRECISEE NON PLUS QUE CELLE DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE ETABLIE EN FAVEUR DE M Y... ;
QUE CES SEULS FAITS NE POUVAIENT SUFFIRE A FONDER L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE M X... SE SERAIT LIVRE A TITRE PROFESSIONNEL ET HABITUEL A DES ACTES DE COURTAGE FAISANT DE LUI UN COMMERCANT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN FAISANT GRIEF A M X... DE NE PAS ETABLIR QUE LES SOMMES PAR LUI PERCUES LUI AURAIENT ETE VERSEES A TITRE D'ETUDES JURIDIQUES ET FINANCIERES, ET NON PAS DE COURTAGE, A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE M X... AIT TIRE DES ACTES QUALIFIES D'ACTES DE COURTAGE DES RESSOURCES LUI PERMETTANT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE LA VIE QUOTIDIENNE, SI BIEN QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE TELS ACTES NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME CARACTERISANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, A VIOLE L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN ENONCANT QUE M X... N'ETABLISSAIT PAS QUE LES SOMMES QU'IL AVAIT PERCUES A L'OCCASION DE DIVERSES AFFAIRES SOUS LA DENOMINATION OU L'APPARENCE DE COURTAGE LUI AVAIENT ETE VERSEES, COMME IL LE PRETENDAIT, A TITRE D'HONORAIRES POUR ETUDES JURIDIQUES ET FINANCIERES ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE C'EST AU VU DES RESULTATS DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'ELLE AVAIT ORDONNEE ET APRES AVOIR RELEVE UN CERTAIN NOMBRE D'OPERATIONS PASSEES ENTRE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET DES TIERS PAR L'ENTREMISE DE M X... QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, QUE CELUI-CI "SE LIVRAIT A TITRE PROFESSIONNEL ET HABITUEL A DES ACTES DE COURTAGE" ;
ATTENDU, EN DERNIER LIEU, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DONT IL RESULTAIT QUE M X... EXERCAIT DES ACTES DE COMMERCE ET EN FAISAIT SA PROFESSION HABITUELLE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PROCEDER A LA RECHERCHER QU'INVOQUE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;