SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 MAI 1982), QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTIE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE HERACLES, M C... A ASSIGNE EN EXTENSION DE LA PROCEDURE COLLECTIVE TANT M B..., GERANT DE CETTE SOCIETE QUE MME X..., EPOUSE B... QUI AVAIT EXPLOITE, AVANT LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE, UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE "BRETON-RODRIGUEZ" AYANT LE MEME OBJET ET CONTRE LAQUELLE IL DETENAIT UNE CREANCE DEMEUREE IMPAYEE ;
QUE LES PREMIERS JUGES, APRES AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE DANS LEURS MOTIFS, ONT, DANS LEUR DISPOSITIF, ETENDU LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PRECITEE UNIQUEMENT A SON Y... RODRIGUEZ ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ETENDU LA LIQUIDATION DES BIENS A L'UN ET L'AUTRE DES EPOUX B... "SANS CONSTATER QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT ETE ENTENDU OU, A TOUT LE MOINS, AVAIT EU COMMUNICATION DU DOSSIER" ALORS, SELON LE POURVOI, QUE M B... AYANT ETE MIS EN CAUSE EN SA QUALITE DE Y... DE LA SOCIETE HERACLES, CETTE FORMALITE ETAIT PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A ETE VIOLE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE LE CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE HERACLES DE SORTE QUE M B... NE POUVAIT AVOIR LA QUALITE DE DIRIGEANT DE CETTE PRETENDUE SOCIETE, LA CAUSE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DU TEXTE PRECITE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'EST SAISIE DES DEMANDES AYANT UN CARACTERE SUBSIDIAIRE QUE S'IL N'EST PAS FAIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE, QU'EN L'ESPECE, M A..., SYNDIC, DEMANDAIT, A TITRE PRINCIPAL, LA CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT ETENDU A M RODRIGUEZ Z... DES BIENS DE LA SOCIETE HERACLES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, A RAISON DE LA POURSUITE PAR CE DERNIER DE L'EXPLOITATION DEFICITAIRE DE LA SOCIETE, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE HERACLES A M ET MME B... A RAISON DE LA CONFUSION ENTRE LEURS PATRIMOINES PERSONNELS ET CELUI DE LA SOCIETE, QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE M A..., SANS SE PRONONCER, PREALABLEMENT, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE M A..., SANS RECHERCHER PREALABLEMENT S'IL POUVAIT OU NON ETRE FAIT DROIT A SA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, ENCORE, QUE LA COUR D'APPEL N'EST SAISIE DES DEMANDES AYANT UN CARACTERE SUBSIDIAIRE QUE S'IL N'A PAS ETE FAIT DROIT A LA DEMANDE PRINCIPALE, QU'EN L'ESPECE, M A..., SYNDIC, DEMANDAIT, A TITRE PRINCIPAL, LA CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT ETENDU A M RODRIGUEZ D... LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE HERACLES, SUR LE FONDEMENT RETENU PAR LES PREMIERS JUGES, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE HERACLES A M ET MME B..., SUR UN AUTRE FONDEMENT, QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE M A..., QUI, SEULE, VISAIT MME B..., SANS SE PRONONCER, PREALABLEMENT, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, LAQUELLE NE CONCERNAIT PAS CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE M A..., SANS RECHERCHER, PREALABLEMENT, S'IL POUVAIT ETRE FAIT DROIT A SA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST APRES AVOIR ECARTE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PAR SUITE DU CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE HERACLES QUE L'ARRET A RETENU QUE LES EPOUX B... N'AVAIENT CESSE D'EXERCER PERSONNELLEMENT UNE ACTIVITE COMMERCIALE COMMUNE, SANS SOLUTION DE CONTINUITE ENTRE L'ENTREPRISE "BRETON -RODRIGUEZ" ET LA PRETENDUE SOCIETE HERACLES, L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES ETANT CONFONDUS ;
D'OU IL SUIT QU'EN ACCUEILLANT LA DEMANDE SUBSIDIAIRE APRES AVOIR REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DU TEXTE INVOQUE ;
QUE LES DEUX MOYENS SONT SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;