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13/12/1983 | FRANCE | N°81-41905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1983, 81-41905


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 126 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DUQUEL, DANS LE CAS OU LA SITUATION DONNE LIEU A FIN DE NON-RECEVOIR EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REGULARISEE, L'IRRECEVABILITE SERA ECARTEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME X... A ETE CONDAMNEE LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A MME Y..., ALORS QU'ELLE ETAIT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LE 14 JANVIER 1980, ELLE A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT Q

UI A ETE SIGNIFIE LE 2 JANVIER 1980 A ELLE-MEME ET AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 126 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DUQUEL, DANS LE CAS OU LA SITUATION DONNE LIEU A FIN DE NON-RECEVOIR EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REGULARISEE, L'IRRECEVABILITE SERA ECARTEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME X... A ETE CONDAMNEE LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A MME Y..., ALORS QU'ELLE ETAIT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LE 14 JANVIER 1980, ELLE A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT QUI A ETE SIGNIFIE LE 2 JANVIER 1980 A ELLE-MEME ET AU SYNDIC, ET QUE LE CONCORDAT VOTE PAR SES CREANCIERS A ETE HOMOLOGUE LE 13 JANVIER 1981 ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE MME X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CELLE-CI N'AVAIT RETROUVE LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS QU'AU JOUR DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT EN SORTE QUE, ANTERIEUREMENT A CETTE HOMOLOGATION, ELLE NE POUVAIT INTERJETER APPEL SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC, LEQUEL AVAIT LAISSE EXPIRER LE DELAI D'APPEL SANS INTERVENIR ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QUE, LA VOIE DE RECOURS EXERCEE A TITRE CONSERVATOIRE PAR UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE SE TROUVANT VALIDEE SI LE SYNDIC CONCLUT EN CE SENS AU COURS DE L'INSTANCE QU'ELLE OUVRE, IL EN EST DE MEME LORSQUE, PAR SUITE DE L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT, IL N'Y A PLUS LIEU A L'ASSISTANCE DUDIT SYNDIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-41905
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment du jugement.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire - Défaut d'assistance du syndic - Concordat obtenu avant le prononcé de l'arrêt.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire - Défaut d'assistance du syndic - Concordat obtenu avant le prononcé de l'arrêt.

Doit être cassé pour violation des règles de l'article 126 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel interjeté par un débiteur en règlement judiciaire sans l'assistance du syndic, alors que cette voie de recours s'est trouvée validée par suite de l'homologation du concordat accordé au débiteur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 126

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre sociale), 03 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-04-29 Bulletin 1981 V N. 361 P. 270 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1983, pourvoi n°81-41905, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41905
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