SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 126 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DUQUEL, DANS LE CAS OU LA SITUATION DONNE LIEU A FIN DE NON-RECEVOIR EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REGULARISEE, L'IRRECEVABILITE SERA ECARTEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME X... A ETE CONDAMNEE LE 28 NOVEMBRE 1979 PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A MME Y..., ALORS QU'ELLE ETAIT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE LE 14 JANVIER 1980, ELLE A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT QUI A ETE SIGNIFIE LE 2 JANVIER 1980 A ELLE-MEME ET AU SYNDIC, ET QUE LE CONCORDAT VOTE PAR SES CREANCIERS A ETE HOMOLOGUE LE 13 JANVIER 1981 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE MME X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CELLE-CI N'AVAIT RETROUVE LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS QU'AU JOUR DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT EN SORTE QUE, ANTERIEUREMENT A CETTE HOMOLOGATION, ELLE NE POUVAIT INTERJETER APPEL SANS L'ASSISTANCE DU SYNDIC, LEQUEL AVAIT LAISSE EXPIRER LE DELAI D'APPEL SANS INTERVENIR ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QUE, LA VOIE DE RECOURS EXERCEE A TITRE CONSERVATOIRE PAR UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE SE TROUVANT VALIDEE SI LE SYNDIC CONCLUT EN CE SENS AU COURS DE L'INSTANCE QU'ELLE OUVRE, IL EN EST DE MEME LORSQUE, PAR SUITE DE L'HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT, IL N'Y A PLUS LIEU A L'ASSISTANCE DUDIT SYNDIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;