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12/12/1983 | FRANCE | N°82-15794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 82-15794


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MARANA HOTEL CLUB, QUI A ACQUIS, EN FEVRIER 1980, UN ENSEMBLE HOTELIER EXPLOITE AUPARAVANT PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE TOURISME ET D'HOTELLERIE FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE LUI AVOIR REFUSE, POUR L'ANNEE 1980, LE BENEFICE DU TAUX COLLECTIF PREVU A L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS NOUVELLEMENT CREES ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRITERE EN LA MATIERE ETANT LA MODIFICATION DU RISQUE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI CONSTATAIT QUE DES EFFORTS NOTABLES DE PREVENTION, AVAIENT ETE REALISES

N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MARANA HOTEL CLUB, QUI A ACQUIS, EN FEVRIER 1980, UN ENSEMBLE HOTELIER EXPLOITE AUPARAVANT PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE TOURISME ET D'HOTELLERIE FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE LUI AVOIR REFUSE, POUR L'ANNEE 1980, LE BENEFICE DU TAUX COLLECTIF PREVU A L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS NOUVELLEMENT CREES ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRITERE EN LA MATIERE ETANT LA MODIFICATION DU RISQUE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI CONSTATAIT QUE DES EFFORTS NOTABLES DE PREVENTION, AVAIENT ETE REALISES N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LES MESURES PRISES AVAIENT PERMIS DE REDUIRE LE NOMBRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE D'EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE MARANA HOTEL CLUB AVAIT REPRIS L'ACTIVITE QUI ETAIT CELLE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TOURISME ET D'HOTELLERIE DANS LES MEMES LOCAUX ET AVEC LE MEME PERSONNEL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EN A DEDUIT A BON DROIT, QU'EN L'ABSENCE DE RUPTURE DU RISQUE, L'ETABLISSEMENT DONT LA SOCIETE AVAIT POURSUIVI L'EXPLOITATION NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT NOUVELLEMENT CREE AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ET QUE, PAR SUITE, LE TAUX DE COTISATION QUI LUI ETAIT APPLICABLE POUR L'ANNEE 1980 DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU MEME ARRETE, ETRE CALCULE SUR LA BASE DES ELEMENTS STATISTIQUES DE LA PERIODE TRIENNALE DE REFERENCE ANTERIEURE, LES RESULTATS DES MESURES DE PREVENTION PRISES POUR LE NOUVEL EXPLOITANT DEVANT ETRE RETENUES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS AFFERENTES AUX EXERCICES ULTERIEURS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 FEVRIER 1982 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15794
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouveau - Définition - Société ayant repris l'activité d'une autre.

Dès lors qu'une société a poursuivi l'exploitation d'un ensemble hôtelier qu'elle avait acquis dans les mêmes locaux et avec le même personnel, cet établissement, en l'absence de rupture du risque ne peut être considéré comme nouvellement créé au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et, par suite, le taux de cotisations qui lui est applicable en vertu de l'article 6 dudit arrêté (tarification mixte) doit être calculé sur la base des éléments statistiques de la période triennale de référence, les résultats des mesures de prévention prises par le nouvel exploitant devant être retenus pour le calcul des cotisations afférentes aux exercices ultérieurs.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 ART. 9, ART. 6

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-03-02 Bulletin 1983 V N. 122 (1) P. 85 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°82-15794, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 608
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 608

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15794
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