SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE MARANA HOTEL CLUB, QUI A ACQUIS, EN FEVRIER 1980, UN ENSEMBLE HOTELIER EXPLOITE AUPARAVANT PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE TOURISME ET D'HOTELLERIE FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DE LUI AVOIR REFUSE, POUR L'ANNEE 1980, LE BENEFICE DU TAUX COLLECTIF PREVU A L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS NOUVELLEMENT CREES ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRITERE EN LA MATIERE ETANT LA MODIFICATION DU RISQUE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, QUI CONSTATAIT QUE DES EFFORTS NOTABLES DE PREVENTION, AVAIENT ETE REALISES N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LES MESURES PRISES AVAIENT PERMIS DE REDUIRE LE NOMBRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE D'EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA SOCIETE MARANA HOTEL CLUB AVAIT REPRIS L'ACTIVITE QUI ETAIT CELLE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TOURISME ET D'HOTELLERIE DANS LES MEMES LOCAUX ET AVEC LE MEME PERSONNEL, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EN A DEDUIT A BON DROIT, QU'EN L'ABSENCE DE RUPTURE DU RISQUE, L'ETABLISSEMENT DONT LA SOCIETE AVAIT POURSUIVI L'EXPLOITATION NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT NOUVELLEMENT CREE AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ET QUE, PAR SUITE, LE TAUX DE COTISATION QUI LUI ETAIT APPLICABLE POUR L'ANNEE 1980 DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU MEME ARRETE, ETRE CALCULE SUR LA BASE DES ELEMENTS STATISTIQUES DE LA PERIODE TRIENNALE DE REFERENCE ANTERIEURE, LES RESULTATS DES MESURES DE PREVENTION PRISES POUR LE NOUVEL EXPLOITANT DEVANT ETRE RETENUES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS AFFERENTES AUX EXERCICES ULTERIEURS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 FEVRIER 1982 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;