La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1983 | FRANCE | N°82-14400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 82-14400


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ENFANT CAROLINE X..., A ETE TRANSFERE LE 4 SEPTEMBRE 1978 DE L'HOPITAL D'AVESNES, OU ELLE VENAIT D'ETRE HOSPITALISEE POUR TRAUMATISME CRANIEN, AU CENTRE HOSPITALIER DE LILLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CE TRANSPORT AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL RESULTAIT D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MEDECIN DE L'HOPITAL D'AVESNES, QUE L'ETAT DE LA MALADE NECESSITAIT SON TRANSFERT EN URGENCE AU CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, ALORS QU'EN L'ETAT DE L'AVIS CON

TRAIRE EXPRIME PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, I...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ENFANT CAROLINE X..., A ETE TRANSFERE LE 4 SEPTEMBRE 1978 DE L'HOPITAL D'AVESNES, OU ELLE VENAIT D'ETRE HOSPITALISEE POUR TRAUMATISME CRANIEN, AU CENTRE HOSPITALIER DE LILLE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CE TRANSPORT AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL RESULTAIT D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MEDECIN DE L'HOPITAL D'AVESNES, QUE L'ETAT DE LA MALADE NECESSITAIT SON TRANSFERT EN URGENCE AU CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, ALORS QU'EN L'ETAT DE L'AVIS CONTRAIRE EXPRIME PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, IL EXISTAIT UNE CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR UNE EXPERTISE TECHNIQUE EN SORTE QU'EN SE PRONONCANT COMME ILS L'ONT FAIT, SANS RECOURIR PREALABLEMENT A CETTE MESURE D'INSTRUCTION, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES ARTICLES L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE CHANGEMENT D'ETABLISSEMENT AVAIT ETE DECIDE PAR LE MEDECIN DE L'HOPITAL D'AVESNES SOUS SA RESPONSABILITE EN RAISON DE L'URGENCE ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLUAIT TOUT CONTROLE A POSTERIORI ET QU'AINSI LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 AVRIL 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LILLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14400
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Transfert d'un établissement dans un autre.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Assurances sociales - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Nécessité médicale du transport.

Justifient leur décision ordonnant la prise en charge des frais afférents au transfert d'un assuré d'un établissement hospitalier dans un autre sans recourir au préalable à une expertise technique sur la nécessité médicale de ce transfert, les juges du fond qui relèvent que le changement d'établissement avait été décidé par le médecin du premier hôpital sous sa responsabilité en raison de l'urgence, cette circonstance excluant tout contrôle a posteriori.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Lille, 19 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-23 Bulletin 1983 V N. 109 P. 75 (REJET) (EN MATIERE D'ASSURANCE DES NON-SALARIES).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°82-14400, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 612
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 612

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award