SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ENFANT CAROLINE X..., A ETE TRANSFERE LE 4 SEPTEMBRE 1978 DE L'HOPITAL D'AVESNES, OU ELLE VENAIT D'ETRE HOSPITALISEE POUR TRAUMATISME CRANIEN, AU CENTRE HOSPITALIER DE LILLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CE TRANSPORT AU MOTIF ESSENTIEL QU'IL RESULTAIT D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MEDECIN DE L'HOPITAL D'AVESNES, QUE L'ETAT DE LA MALADE NECESSITAIT SON TRANSFERT EN URGENCE AU CENTRE HOSPITALIER DE LILLE, ALORS QU'EN L'ETAT DE L'AVIS CONTRAIRE EXPRIME PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, IL EXISTAIT UNE CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR UNE EXPERTISE TECHNIQUE EN SORTE QU'EN SE PRONONCANT COMME ILS L'ONT FAIT, SANS RECOURIR PREALABLEMENT A CETTE MESURE D'INSTRUCTION, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES ARTICLES L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LE CHANGEMENT D'ETABLISSEMENT AVAIT ETE DECIDE PAR LE MEDECIN DE L'HOPITAL D'AVESNES SOUS SA RESPONSABILITE EN RAISON DE L'URGENCE ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLUAIT TOUT CONTROLE A POSTERIORI ET QU'AINSI LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 AVRIL 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LILLE ;