SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE MINISTERIEL DU 2 DECEMBRE 1976 RELATIF AUX REGLES PARTICULIERES DE TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ARRETES MINISTERIELS SUCCESSIFS FIXANT, POUR LES ANNEES 1976 A 1980, LE TARIF DES COTISATIONS AFFERENTES AUX ACTIVITES RELEVANT DE CETTE BRANCHE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LONGHI QUI EXPLOITAIT A PARIS UNE ENTREPRISE DE MIROITERIE CLASSEE SOUS LE NUMERO DE RISQUE 5573-5 (POSE DE VITRES, DE GLACES ET DE VITRINES), A OUVERT, DEBUT 1976, A GROSLAY (VAL D'OISE), UNE SUCCURSALE DANS LAQUELLE ELLE A EXERCE, OUTRE CETTE ACTIVITE, CELLE DE FABRICATION DE CHASSIS ET DE VITRAGE EN SOUS-TRAITANCE ;
QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AYANT RECLASSE L'ETABLISSEMENT DE GROSLAY A COMPTER DU 15 FEVRIER 1976 SOUS LE NUMERO DE RISQUE 5571-7 (MENUISERIE METALLIQUE, FERMETURES ET MIROITERIES ASSOCIEES) ET NOTIFIE MES TAUX CORRESPONDANTS POUR LES ANNEES 1976 A 1980, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ANNULE CES DECISIONS EN CELLE DE LEURS DISPOSITIONS QUI TENDAIT A APPLIQUER CE CLASSEMENT A L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE ET A RECLASSE L'ACTIVITE DE MIROITERIE, POSE DE GLACES ET DE VITRINES SOUS LE RISQUE 5573-5 AUX MOTIFS QUE, SI LA RUBRIQUE 5571-7 S'IMPOSE A LA BRANCHE DE FABRICATION DE VITRAGE QUI IMPLIQUE LA CONSTRUCTION DE CHASSIS ET LEUR EQUIPEMENT EN VITRES, TRAVAUX ASSOCIES, ELLE DOIT ETRE LIMITEE A CETTE BRANCHE, LE RESTE DE L'ENTREPRISE DEVANT ETRE SOUMIS AU CLASSEMENT SOUS LE RISQUE 5573-5 QUI CORRESPOND EXACTEMENT A L'ACTIVITE EXERCEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 2 DECEMBRE 1976 QUI NE DEROGE PAS SUR CE POINT AUX REGLES GENERALES EDICTEES PAR L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, L'ETABLISSEMENT DISTINCT DE GROSLAY, SEUL VISE PAR LES DECISIONS CONTESTEES DE LA CAISSE REGIONALE, DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UN TAUX UNIQUE DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL EN FONCTION DES DIFFERENTES ACTIVITES QUI Y ETAIENT EXERCEES, ET QUE CELLES-CI ETANT REUNIES SOUS LE MEME NUMERO DE RISQUE (5571-7) DANS LE BAREME DES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, C'EST CE TAUX, FIXE EN CONSIDERATION DU RISQUE MOYEN QU'ELLES ENGENDRENT QUI DEVAIT ETRE APPLIQUE, QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE RESPECTIVE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES DECISIONS RENDUES ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1980 ET 23 JUIN 1981 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITES DECISIONS, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE ;