SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 40 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MENSUELS DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE DU 21 MAI 1976 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES RELATIF NOTAMMENT AUX GARANTIES DE RESSOURCES ACCORDEES AU SALARIE EN CAS DE MALADIE QUE, "EN TOUT ETAT DE CAUSE, CES GARANTIES NE DOIVENT PAS CONDUIRE A VERSER A L'INTERESSE UN MONTANT SUPERIEUR A LA REMUNERATION NETTE QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER" ET QUE "LA REMUNERATION A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELLE CORRESPONDANT A L'HORAIRE PRATIQUE DANS L'ETABLISSEMENT OU PARTIE DE L'ETABLISSEMENT" ;
ATTENDU QUE LORS D'UNE GREVE AYANT AFFECTE, LE 14 FEVRIER 1979, LE DEPARTEMENT ELECTRONIQUE DE LA COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE, LES SALARIES NON GREVISTES ONT ETE EMPECHES D'ACCEDER A L'USINE ET DE TRAVAILLER EN RAISON D'UN BARRAGE DRESSE PAR LES GREVISTES ;
QUE L'EMPLOYEUR A OFFERT AUX SALARIES NON GREVISTES LA POSSIBILITE DE RECUPERER DES HEURES AINSI PERDUES ;
QUE M X... ET SEPT AUTRES SALARIES, QUI ETAIENT ABSENTS POUR MALADIE LE JOUR DE LA GREVE, ONT DEMANDE LE PAIEMENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRES PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE, SANS CONDITION DE RECUPERATION DES HEURES NON TRAVAILLEES ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LEURS DEMANDES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE PENDANT LA MALADIE, QUI SUSPEND LE CONTRAT DE TRAVAIL, LES SALARIES ETAIENT PLACES SOUS LE REGIME DE GARANTIE ACCORDE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET QUE LA JOURNEE DU 14 FEVRIER DEVAIT ETRE CONSIDEREE, AU SENS DE CETTE CONVENTION, COMME FAISANT PARTIE DE L'HORAIRE PRATIQUE PENDANT L'ABSENCE DES INTERESSES DANS LE DEPARTEMENT CONCERNE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE CE DEPARTEMENT N'AVAIT PU TRAVAILLER LE 14 FEVRIER, DU FAIT DES GREVISTES, CE DONT IL RESULTAIT QU'AUCUN HORAIRE N'AVAIT ETE "PRATIQUE" CE JOUR-LA ET QUE LES SALARIES ABSENTS POUR MALADIE SE SERAIENT TROUVES, S'ILS AVAIENT ETE VALIDES, DANS LA MEME SITUATION QUE LES SALARIES NON GREVISTES;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE FOURNIR DU TRAVAIL AUX SALARIES NON GREVISTES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;