SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE GREVE A AFFECTE LA SOCIETE TANNERIES DE SIREUIL DU 7 AU 15 OCTOBRE 1976 ;
QU'AYANT ASSIGNE EN REFERE M X..., DELEGUE SYNDICAL, ET ONZE DELEGUES DU PERSONNEL, L'EMPLOYEUR A OBTENU, PAR ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 1976, LA DESIGNATION DE DEUX EXPERTS, EN RAISON DU DEPERISSEMENT DES PEAUX FRAICHES LAISSEES EN SOUFFRANCE MALGRE LES MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX DU 6 OCTOBRE 1956, MODIFIEE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LA SOCIETE A ASSIGNE LES DELEGUES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LE DELEGUE SYNDICAL ET LES DELEGUES DU PERSONNEL RESPONSABLES IN SOLIDUM DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, LES TRAVAILLEURS S'OBLIGEAIENT, EN CAS D'ECHEC DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION, ENTRAINANT L'ARRET DE TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT, A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE DES MARCHANDISES, ALORS QUE SI DES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE PEUVENT ETRE CONVENUES, CELUI-CI NE DOIT PAS ETRE ENTRAVE PAR DES CLAUSES IMPRECISES D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EQUIVALANT A PROHIBER LA CESSATION COLLECTIVE ET CONCERTEE DU TRAVAIL ;
QUE TEL ETAIT LE CAS DE LA CLAUSE DONT LA VIOLATION ETAIT ALLEGUEE ET DONT LES LIMITES PREVUES PAR LES PARTIES SIGNATAIRES N'AVAIENT PAS ETE ARRETEES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL ETAIT ETABLI PAR LES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE PAR LES DELEGUES, QU'AU MOMENT DE LA GREVE, LES OPERATIONS NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DES PEAUX EN COURS DE TRAITEMENT CONSISTAIENT, NOTAMMENT, EN LEUR RETRAIT DES FOULONS ET EN LEUR ECHARNAGE ;
QUE, DES LORS, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, AUCUNE CONTESTATION N'EXISTAIT SUR LES MODALITES D'APPLICATION DE LA CLAUSE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE SES MOTIFS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER LA NATURE DE LA RESPONSABILITE RETENUE, ALORS, EN OUTRE, QU'IL NE POUVAIT ETRE IMPUTE AUX DELEGUES L'INEXECUTION D'UNE CLAUSE CONVENTIONNELLE DE SAUVEGARDE DE LA MARCHANDISE, LES ECHARNEURS AYANT SEULS COMPETENCE POUR CE FAIRE, ALORS, SURTOUT, QUE LES DELEGUES SYNDICAUX ET LES DELEGUES DU PERSONNEL NE SONT INVESTIS D'AUCUN POUVOIR D'AUTORITE SUR LES AUTRES SALARIES ET QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE ALLEGUE RESULTANT DE L'ARRET DE TRAVAIL DES ECHARNEURS ET LE FAIT QUI LEUR ETAIT IMPUTE, ALORS QU'ENFIN, ILS NE POUVAIENT DAVANTAGE ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DU FAIT D'AUTRUI;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE DELEGUE SYNDICAL ET LES DELEGUES DU PERSONNEL RESPONSABLES DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE EN RAISON DE LA DEGRADATION DES PEAUX SURVENUE AU COURS DE LA GREVE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU'ILS AVAIENT L'OBLIGATION DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION COLLECTIVE TENDANT A ASSURER LA SAUVEGARDE DES MARCHANDISES PERISSABLES, A ENONCER QUE LE 11 OCTOBRE 1976, ILS AVAIENT EUX-MEMES DONNE L'ORDRE AUX ECHARNEURS, QUI S'EMPLOYAIENT A CETTE TACHE, DE QUITTER LEUR POSTE ET QUE CEUX-CI AVAIENT OBTEMPERE POUR ALLER REJOINDRE LES GREVISTES ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES DELEGUES AVAIENT COMMIS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LEUR RESPONSABILITE, EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE SUBI PAR L'EMPLOYEUR ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;