SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE M X... QUI AVAIT ETE ATTEINT EN 1972 D'UN INFARCTUS DU MYOCARDE ET BENEFICIAIT D'UNE RENTE POUR UNE SILICOSE PROFESSIONNELLE CONSTATEE EN 1975 EST DECEDE LE 13 FEVRIER 1978 D'UNE AFFECTION CARDIAQUE ;
QUE POUR ACCORDER UNE RENTE A SA VEUVE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA SILICOSE AVAIT ETE LA CAUSE INDIRECTE DU DECES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL APPARTIENT AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE D'ETABLIR UN LIEN DIRECT ENTRE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET LE DECES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;