SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 847 , 848 DU CODE RURAL DEVENU L 411-69, L 411-71 ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI , 9 JUILLET 1982) QUE LES CONSORTS Y... SONT PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X... EN VERTU D'UN BAIL QUI A ETE RESILIE PAR UN ARRET DU 30 SEPTEMBRE 1981 POUR RETARD REITERE DANS LE PAIEMENT DES FERMAGES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES CONSORTS Y... A PAYER AUX PRENEURS SORTANT UNE SOMME DE 308 432,74 FRANCS POUR FUMURES ET ARRIERE-FUMURES L'ARRET ENTERINANT UN RAPPORT D'EXPERTISE ENONCE QUE L'EXPERT A RETENU A JUSTE TITRE COMME BASE DE CALCUL DES INDEMNITES DUES AUX PRENEURS, LE BAREME ETABLI PAR LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DU PAS DE CALAIS, DONC DETERMINE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS, EN RETRANCHANT TOUT D'ABORD UN POURCENTAGE DE 5 % POUR DEFAUT DE FACON CULTURALE PUIS, LE COUT DES FUMURES DE CORRECTION QU'IL AVAIT PRECONISEES POUR CONTRE BALANCER LES CARENCES MISES EN EVIDENCE PAR LES RESULTATS DES ANALYSES DE SOLS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES DONT L'EFFET EST SUSCEPTIBLE DE SE PROLONGER APRES LE DEPART DU PRENEUR NE POUVANT CONSTITUER QUE DES AMELIORATIONS CULTURALES, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS PROCEDE A UNE COMPARAISON ENTRE L'ETAT DU FONDS LORS DE L'ENTREE DES PRENEURS DANS LES LIEUX ET CET ETAT AU MOMENT DE LEUR SORTIE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATEUR SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;