SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET1967, ATTENDU QUE, POUR PRONONCER SUR LA DEMANDE D'UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... DIT BACQUE, LA COUR D'APPEL RETIENT TOUT D'ABORD QUE CELUI-CI "EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'IL RESULTE DE CETTE INSCRIPTION QU'IL EST ENTREPRENEUR DE MACONNERIE ET QUE SON EXPLOITATION A COMMENCE DEPUIS PLUS DE DIX SEPT ANS ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, IL EST MAL VENU A CONTESTER SA QUALITE DE COMMERCANT" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE NE CONSTITUE QU'UNE PRESOMPTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT ET QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION SAISIE D'UNE DEMANDE D'OUVERTURE D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS DE VERIFIER SI LE DEFENDEUR PERSONNE PHYSIQUE EST COMMERCANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI M X... ETAIT, COMME IL LE PRETENDAIT DANS SES CONCLUSIONS, UN ARTISAN MACON, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL RETIENT ENSUITE "QU'IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE L'ETAT DES CREANCES FAIT RESSORTIR UN PASSIF DE LA SOMME DE 274 460,40 FRANCS, DONT 100 955,09 FRANCS A TITRE PRIVILEGIE ;
QUE CETTE SITUATION CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS" ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULES ENONCIATIONS SANS RECHERCHER SI M X... SE TROUVAIT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DAVANTAGE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;