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07/12/1983 | FRANCE | N°82-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1983, 82-14000


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET1967, ATTENDU QUE, POUR PRONONCER SUR LA DEMANDE D'UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... DIT BACQUE, LA COUR D'APPEL RETIENT TOUT D'ABORD QUE CELUI-CI "EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'IL RESULTE DE CETTE INSCRIPTION QU'IL EST ENTREPRENEUR DE MACONNERIE ET QUE SON EXPLOITATION A COMMENCE DEPUIS PLUS DE DIX SEPT ANS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, IL EST MAL VENU A CONTESTER SA QUALITE DE COMMERCANT" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE N

E CONSTITUE QU'UNE PRESOMPTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET1967, ATTENDU QUE, POUR PRONONCER SUR LA DEMANDE D'UNE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... DIT BACQUE, LA COUR D'APPEL RETIENT TOUT D'ABORD QUE CELUI-CI "EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'IL RESULTE DE CETTE INSCRIPTION QU'IL EST ENTREPRENEUR DE MACONNERIE ET QUE SON EXPLOITATION A COMMENCE DEPUIS PLUS DE DIX SEPT ANS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, IL EST MAL VENU A CONTESTER SA QUALITE DE COMMERCANT" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE NE CONSTITUE QU'UNE PRESOMPTION DE LA QUALITE DE COMMERCANT ET QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION SAISIE D'UNE DEMANDE D'OUVERTURE D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS DE VERIFIER SI LE DEFENDEUR PERSONNE PHYSIQUE EST COMMERCANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI M X... ETAIT, COMME IL LE PRETENDAIT DANS SES CONCLUSIONS, UN ARTISAN MACON, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL RETIENT ENSUITE "QU'IL NE PEUT ETRE CONTESTE QUE L'ETAT DES CREANCES FAIT RESSORTIR UN PASSIF DE LA SOMME DE 274 460,40 FRANCS, DONT 100 955,09 FRANCS A TITRE PRIVILEGIE ;

QUE CETTE SITUATION CARACTERISE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS" ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES SEULES ENONCIATIONS SANS RECHERCHER SI M X... SE TROUVAIT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DAVANTAGE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14000
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Déclaration - Personne physique - Qualité d'artisan.

COMMERCANT - Qualité - Registre du commerce - Inscription - Portée - Présomption - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Inscription au registre du commerce - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Recherche nécessaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision une Cour d'appel qui, pour prononcer le règlement judiciaire d'une personne physique, se borne à retenir son inscription au registre du commerce, qui n'est qu'une présomption de la qualité de commerçant, sans rechercher si cette personne, comme elle le prétendait dans ses conclusions, n'était pas un artisan.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatations nécessaires.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Cessation des paiements - Définition - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision une Cour d'appel qui pour prononcer le règlement judiciaire d'un débiteur se borne à retenir que l'état des créances fait ressortir un passif important, sans rechercher si ce débiteur se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 05 mai 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-12-18 Bulletin 1979 IV N. 342 P. 270 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1983, pourvoi n°82-14000, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 341

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14000
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