SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 22 FEVRIER 1977, JEAN-CLAUDE X..., PREPOSE DE L'ENTREPRISE PLANCHAIS, A ETE MORTELLEMENT BLESSE PAR LA CHUTE D'UNE CHARGE DE PLACO-PLATRE TRANSPORTEE PAR UNE GRUE APPARTENANT A LA SOCIETE OFFRET A LA SUITE DE LA RUPTURE DU CABLE DE LEVAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME CONTRE M LE CHARLES, CHEF DE CHANTIER DE LA SOCIETE OFFRET AINSI QUE CONTRE CELLE-CI ET SON ASSUEUR, LA COMPAGNIE LA ZURICH, AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT AU COURS D'UN TRAVAIL EN COMMUN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL AVAIT CONSTATE, QU'EN VERTU D'UN ACCORD ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, LA GRUE ET LE GRUTIER AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE PLANCHAIS POUR LUI PERMETTRE D'EFFECTUER LE LEVAGE ET LA MANUTENTION DES PALETTES DE PLACO-PLATRE, MANOEUVRE QUI ETAIT DIRIGEE PAR M X... ;
QU'EN AFFIRMANT QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS AUTORITE SUR LE GRUTIER, ELLE A TOUT A LA FOIS DENATURE LE TEMOIGNAGE DU GERANT DE LA SOCIETE OFFRET, LEQUEL AVAIT DECLARE QUE LA GRUE AVAIT ETE EMPLOYEE SUR L'INSISTANCE DE M X... ET ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, PUISQU'ELLE CONSTATE, PAR AILLEURS, QU'IL N'AVAIT DONNE AU GRUTIER AUCUNE INSTRUCTION SUR LA CHARGE DE LA PALETTE, CE QUI IMPLIQUE QU'IL AVAIT QUALITE POURL LE FAIRE ET, ALORS, QUE LE SEUL FAIT QUE M X... N'AVAIT PAS LES COMPETENCES NECESSAIRES POUR DIRIGER LES MANOEUVRES DE LA GRUE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES SALARIES DES DEUX ENTREPRISES OCCUPES SIMULTANEMENT A UNE MEME TACHE, AIENT TRAVAILLE SOUS LA DIRECTION UNIQUE DU CHEF DE CHANTIER DE LA SOCIETE PLANCHAIS POUR LE COMPTE DE LAQUELLE AVAIT LIEU LA MANOEUVRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LES SOCIETES OFFRET ET PLANCHAIS ETAIENT OCCUPEES A DES TACHES DIFFERENTES SUR LE CHANTIER D'UN IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, MAIS QU'IL AVAIT ETE CONVENU QUE LES CHEFS DE CHANTIER DE LA SOCIETE OFFRET POUVAIENT UTILISER LA GRUE AU PROFIT D'AUTRES ENTREPRISES, CE QUI N'IMPLIQUAIT NULLEMENT QUE LE CONDUCTEUR DE CET ENGIN PASSE SOUS L'AUTORITE DE L'ENTREPRISE BENEFICIAIRE, LA COUR D'APPEL RELEVE, HORS DE TOUTE DENATURATION OU CONTRADICTION, QU'AU COURS DES OPERATIONS DE TRANSPORT DE PALETTES DE PLACO-PLATRE EFFECTUEES AU PROFIT DE L'ENTREPRISE PLANCHAIS, LE GRUTIER, D'AILLEURS OCCASIONNEL, ETAIT RESTE SOUS LES ORDRES DE SON CHEF DE CHANTIER, M LE CHARLES ;
QUE CELUI-CI L'AVAIT INVITE A ALLEGER LES CHARGES ET AVAIT PROCEDE A UNE REPARATION SOMMAIRE DU CABLE DE LEVAGE QUI PRESENTAIT UNE USURE ANORMALE, ET QUE C'EST EN SA PRESENCE QUE LE TRAVAIL AVAIT ENSUITE REPRIS ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU TRAVAIL EN COMMUN SOUS UNE DIRECTION UNIQUE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;