SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 2 JUILLET 1975, MM Y... ET X..., QUI ETAIENT RAMENES EN FIN DE JOURNEE DANS UNE CAMIONNETTE DE LEUR EMPLOYEUR, LA SOCIETE PARMENTIER-MASCOT DU CHANTIER OU ILS AVAIENT ETE OCCUPES AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ONT ETE BLESSES AU COURS D'UNE COLLISION AVEC UN VEHICULE APPARTENANT A UN TIERS, M Z... ;
QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INDETERMINEES, IL A ETE FAIT UNE APPLICATION RECIPROQUE AUX GARDIENS DE DEUX VEHICULES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI SERT AUX VICTIMES LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 470, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LIMITE LES REMBOURSEMENTS INCOMBANT A M Z..., AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET, MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT EXCLUSIF DE TOUT RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'UTILISATION DU VEHICULE DE L'ENTREPRISE POUR EFFECTUER LE TRAJET DE RETOUR DU LIEU DE TRAVAIL AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ETAIT IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR OU S'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE FACILITE QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'UTILISER, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PERCEPTION PAR LES SALARIES D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE A UNE HEURE DE TRAVAIL PENDANT LE TRAJET NE SAURAIT IMPLIQUER QUE LE TEMPS DE TRAJET ETAIT COMPRIS DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL ET QUE LE TRANSPORT CONSTITUAIT UN ELEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, NON SUR LE PARCOURS HABITUEL ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LA RESIDENCE DE L'OUVRIER, MAIS AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE UN CHANTIER OCCASIONNEL ET LE SIEGE DE L'ENTREPRISE ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLUAIT LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, QUELS QUE SOIENT LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE ET LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DU TEMPS ET PARCOURS, L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;