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07/12/1983 | FRANCE | N°82-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1983, 82-12212


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 2 JUILLET 1975, MM Y... ET X..., QUI ETAIENT RAMENES EN FIN DE JOURNEE DANS UNE CAMIONNETTE DE LEUR EMPLOYEUR, LA SOCIETE PARMENTIER-MASCOT DU CHANTIER OU ILS AVAIENT ETE OCCUPES AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ONT ETE BLESSES AU COURS D'UNE COLLISION AVEC UN VEHICULE APPARTENANT A UN TIERS, M Z... ;

QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INDETERMINEES, IL A ETE FAIT UNE APPLICATION RECIPROQUE AUX GARDIENS DE DEUX VEHICULES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI SERT AUX VIC

TIMES LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES AC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 2 JUILLET 1975, MM Y... ET X..., QUI ETAIENT RAMENES EN FIN DE JOURNEE DANS UNE CAMIONNETTE DE LEUR EMPLOYEUR, LA SOCIETE PARMENTIER-MASCOT DU CHANTIER OU ILS AVAIENT ETE OCCUPES AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ONT ETE BLESSES AU COURS D'UNE COLLISION AVEC UN VEHICULE APPARTENANT A UN TIERS, M Z... ;

QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INDETERMINEES, IL A ETE FAIT UNE APPLICATION RECIPROQUE AUX GARDIENS DE DEUX VEHICULES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI SERT AUX VICTIMES LES PRESTATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 470, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LIMITE LES REMBOURSEMENTS INCOMBANT A M Z..., AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT NON D'UN ACCIDENT DE TRAJET, MAIS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT EXCLUSIF DE TOUT RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI L'UTILISATION DU VEHICULE DE L'ENTREPRISE POUR EFFECTUER LE TRAJET DE RETOUR DU LIEU DE TRAVAIL AU SIEGE DE L'ENTREPRISE ETAIT IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR OU S'IL S'AGISSAIT D'UNE SIMPLE FACILITE QU'ILS N'ETAIENT PAS TENUS D'UTILISER, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PERCEPTION PAR LES SALARIES D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE EGALE A UNE HEURE DE TRAVAIL PENDANT LE TRAJET NE SAURAIT IMPLIQUER QUE LE TEMPS DE TRAJET ETAIT COMPRIS DANS L'HORAIRE DE TRAVAIL ET QUE LE TRANSPORT CONSTITUAIT UN ELEMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, NON SUR LE PARCOURS HABITUEL ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LA RESIDENCE DE L'OUVRIER, MAIS AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL ENTRE UN CHANTIER OCCASIONNEL ET LE SIEGE DE L'ENTREPRISE ;

QUE CETTE CIRCONSTANCE EXCLUAIT LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAJET, QUELS QUE SOIENT LE MOYEN DE TRANSPORT UTILISE ET LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DU TEMPS ET PARCOURS, L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12212
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail.

Ne peut être considéré comme un accident de trajet autorisant une action de droit commun contre l'employeur l'accident survenu à des salariés ramenés en fin de journée dans un véhicule de leur employeur du chantier où ils avaient été occupés au siège de l'entreprise dès lors que cet accident s'est produit non sur le parcours habituel entre leur lieu de travail et leur résidence mais au cours d'un déplacement professionnel entre un chantier occasionnel (ou provisoire) et le siège de l'entreprise, peu important le moyen de transport utilisé et les modalités de prise en charge du temps de parcours (Arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L470 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 05 février 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-12-07 (REJET) N. 82-14.259 CPAM MORBIHAN. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-06-26 Bulletin 1980 V N. 577 P. 437 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-04 Bulletin 1982 V N. 73 P. 54 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-12-07 Bulletin 1983 V N. 596 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1983, pourvoi n°82-12212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 595
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 595

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12212
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