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07/12/1983 | FRANCE | N°81-14489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1983, 81-14489


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 MAI 1981) QUE LA SOCIETE MORY, AYANT SON SIEGE A PARIS ET UNE AGENCE A MARSEILLE, TRANSITAIRE, ETAIT PORTEUR D'UN CERTAIN NOMBRE DE CONNAISSEMENTS COUVRANT UN TRANSPORT D'OIGNONS PAR MER D'ALEXANDRIE (EGYPTE) A MARSEILLE EFFECTUE PAR LA SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL NAVIERA DE EXPORTACION AGRICOLA (SOCIETE NEA) AYANT SON SIEGE A MADRID ;

QUE CHAQUE CONNAISSEMENT INDIQUAIT LA MARQUE ET LE CALIBRAGE DES OIGNONS ;

QUE LA SOCIETE NEA N'AYANT PU DELIVRER UNE MARCHANDISE CONFORME A CES DOCUMENTS A ETE CONDAMNEE A PA

YER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE MORY ;

ATTENDU QU'I...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 14 MAI 1981) QUE LA SOCIETE MORY, AYANT SON SIEGE A PARIS ET UNE AGENCE A MARSEILLE, TRANSITAIRE, ETAIT PORTEUR D'UN CERTAIN NOMBRE DE CONNAISSEMENTS COUVRANT UN TRANSPORT D'OIGNONS PAR MER D'ALEXANDRIE (EGYPTE) A MARSEILLE EFFECTUE PAR LA SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL NAVIERA DE EXPORTACION AGRICOLA (SOCIETE NEA) AYANT SON SIEGE A MADRID ;

QUE CHAQUE CONNAISSEMENT INDIQUAIT LA MARQUE ET LE CALIBRAGE DES OIGNONS ;

QUE LA SOCIETE NEA N'AYANT PU DELIVRER UNE MARCHANDISE CONFORME A CES DOCUMENTS A ETE CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE MORY ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DES CONNAISSEMENTS ALORS QUE, SELON LE POURVOI, S'AGISSANT D'UN CONTRAT INTERNATIONAL, LES DISPOSITIONS APPLICABLES ETAIENT CELLES DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 QUI ADMET LE PRINCIPE DE LA VALIDITE DES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE, SANS LES SOUMETTRE A AUCUNE CONDITION DE FORME ET QU'EN FAISANT PREVALOIR A L'OCCASION DE L'APPLICATION D'UN CONTRAT INTERNATIONAL, LA LOI INTERNE, A SAVOIR L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUR LA LOI INTERNATIONALE, LES JUGES DU FAIT ONT MECONNU LE PRINCIPE DE LA SUPREMATIE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ;

MAIS ATTENDU QUE LE DEFENDEUR, LA SOCIETE NEA N'AYANT PAS SON SIEGE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT CONTRACTANT A LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, NE PEUT INVOQUER L'APPLICATION DE SES DISPOSITIONS QUE PAR CE MOYEN DE PUR DROIT SUBSTITUE AU MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN, LA DECISION SUR CE CHEF DE LA COMPETENCE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE UN TRANSPORTEUR MARITIME RESPONSABLE DE LA NON CONFORMITE DE LA MARCHANDISE LIVREE AUX INDICATIONS DU CONNAISSEMENT, BIEN QUE, SELON LE POURVOI, IL NE SOIT PAS CONTESTE QUE LES MARCHANDISES LIVREES AIENT ETE CELLES PRISES EN CHARGE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE "2 PARAGRAPHE H" DU PROTOCOLE DU 23 FEVRIER 1968 MODIFIANT LA CONVENTION DE BRUXELLES POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT, EXONERE LE TRANSPORTEUR DE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE FAUSSE DECLARATION DU CHARGEUR SUR LA NATURE OU LA VALEUR DE LA MARCHANDISE, DE SORTE QUE LES CONNAISSEMENTS AYANT ETE ETABLIS SUR LES INDICATIONS ERRONEES DU CHARGEUR, LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR N'ETAIT PAS ENGAGEE, D'AUTANT QU'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER UN CONTROLE LORS DU CHARGEMENT ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXONERATION CONTENUE A L'ARTICLE 15 DU CONNAISSEMENT A UNE PORTEE GENERALE ET DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME EN CAS DE DEFAUT DE CONTROLE DES MARCHANDISES EMBARQUEES, DE SORTE QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE LES JUGES DU FAIT ONT VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES CONNAISSEMENTS ETAIENT EXEMPTS DE RESERVES, A DECIDE A BON DROIT, DES LORS QUE LA BONNE FOI DE LA SOCIETE MORY QUI EN ETAIT TIERS PORTEUR N'ETAIT PAS CONTESTEE, QUE LE TRANSPORTEUR ETAIT TENU DE DELIVRER A CETTE SOCIETE LES MARCHANDISES TELLES QU'ELLES Y ETAIENT DECRITES SANS POUVOIR OPPOSER AU PORTEUR LES PRETENDUES FAUSSES DECLARATIONS DES CHARGEURS ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 8 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES EN MATIERE DE CONNAISSEMENT EN ECARTANT LA CLAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE INVOQUEE PAR LE MOYEN ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-14489
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transports maritimes - Marchandises - Responsabilité du transporteur - Exonération - Clause exonératoire - Exclusion.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Transport maritime - Connaissement - Indications.

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Responsabilité du transporteur - Exonération - Déclaration du chargeur - Inexactitude - Portée.

* TRANSPORTS MARITIMES - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Connaissement - Indications - Marchandises transportées - Inexactitudes - Réserve - Omission - Effets - Responsabilité - Transporteur.

Justifie sa décision, la Cour d'appel qui pour déclarer un transporteur maritime responsable de la non conformité de la marchandise livrée aux indications du connaissement, applique les dispositions de l'article 3 paragraphe 8 de la Convention de Bruxelles en matière de connaissement en écartant la clause exonératoire invoquée.


Références :

Convention du 25 août 1924 BRUXELLES

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2), 14 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1983, pourvoi n°81-14489, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 344

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14489
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