SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROZENDAAL, SOUMISE A LA TARIFICATION MIXTE PREVUE A L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE AYANT FIXE LE TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL APPLICABLE POUR L'ANNEE 1978 A SON ETABLISSEMENT DE LA MADELEINE (NORD) EN RETENANT UNE FRACTION DU TAUX PROPRE DE 79/100EME DETERMINE EN FONCTION DE L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES, NON DUDIT ETABLISSEMENT MAIS DE L'ENTREPRISE ELLE-MEME, ALORS QUE SI LE MODE DE TARIFICATION D'UN ETABLISSEMENT EST FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL DE L'ENTREPRISE, LE TAUX DE COTISATION EST CALCULE DE FACON DISTINCTE POUR CHAQUE ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES PROPRES A CELUI-CI ET QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 QUE LA FRACTION DU TAUX NET QUI DOIT ETRE RETENU POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE CHAQUE ETABLISSEMENT EST FONCTION DE L'EFFECTIF MOYEN DES SALARIES QUI Y ONT ETE EMPLOYES ET NON DU NOMBRE TOTAL DES SALARIES DE L'ENTREPRISE SI CELLE-CI COMPORTE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE TAUX DE LA COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL EST, EN PRINCIPE, FIXE PAR ETABLISSEMENT, IL RESSORT DES ARTICLES 4, 5 ET 6 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 QUE TOUTE ENTREPRISE COMPORTANT PLUSIEURS ETABLISSEMENTS EST SOUMISE AU MEME MODE DE TARIFICATION, CHACUN DE CES ETABLISSEMENTS SE VOYANT APPLIQUER UN TAUX DE COTISATIONS TENANT CERTES, COMPTE DE SES RESULTATS STATISTIQUES PROPRES MAIS CALCULE SELON LES MEMES MODALITES ET QUE POUR QU'IL EN SOIT AINSI, IL EST IMPERATIF DE RETENIR L'EFFECTIF DE SALARIES DE L'ENTREPRISE TOUTE ENTIERE AINSI QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 QUI PRECISE EN SES RENVOIS 1 ET 2 QUE L'EFFECTIF RETENU EST CELUI DE L'ETABLISSEMENT, SI L'ENTREPRISE N'EN EXPLOITE QU'UN, OU CELUI DE L'ENTREPRISE, SI ELLE EN EXPLOITE PLUSIEURS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 2 MARS 1982, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;