SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 125-2 DU CODE DU TRAVAIL, POURSUIVI M RENE X... EN PAIEMENT DES COTISATIONS RECLAMEES EN VAIN A SON SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CREATION RAFATEX, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE AVAIT UNE CLIENTELE COMPOSEE, NOTAMMENT, DES DONNEURS D'OUVRAGE ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DE CES DERNIERS ETAIT INOPERANTE ET QU'EN NE FOURNISSANT AUCUNE INDICATION SUR L'IMPORTANCE DES AUTRES CLIENTS DE LA SOCIETE RAFATEX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DE CETTE CLIENTELE ET A VIOLE LE TEXTE PRECITE;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE EFFECTUEE QU'A L'EPOQUE OU ELLE AVAIT TRAITE AVEC M X..., LA SOCIETE RAFATEX, QUI ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, DISPOSAIT DANS UN LOCAL QU'ELLE AVAIT PRIS A BAIL D'UN OUTILLAGE POUR LA FINITION DES VETEMENTS QUI LUI ETAIENT CONFIES ET AVAIT UNE CLIENTELE COMPOSEE, NOTAMMENT, DE DONNEURS D'OUVRAGE QU'ELLE AVAIT SOLLICITES DES L'ORIGINE CONFORMEMENT AUX USAGES PARTICULIERS DE LA PROFESSION ET AVEC LESQUELLES ELLE AVAIT EU PAR LA SUITE DES RAPPORTS D'AFFAIRES REGULIERS;
QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI, CONTRAIREMENT A LA THESE DU POURVOI, CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, DECLARANT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L125-2 PRECITE N'ETAIENT PAS REUNIES;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 20 AVRIL 1982 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS;