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30/11/1983 | FRANCE | N°82-15156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 82-15156


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 125-2 DU CODE DU TRAVAIL, POURSUIVI M RENE X... EN PAIEMENT DES COTISATIONS RECLAMEES EN VAIN A SON SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CREATION RAFATEX, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE AVAIT UNE CLIENTELE COMPOSEE, NOTAMMENT, DES DONNEURS D'OUVRAGE ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DE CES DERNIERS ETAIT INOPERANTE ET QU'EN NE FOURNISSANT AUCUNE INDICATION SUR L'IMPORTANCE DES AUTRES CLIENTS DE LA SOCIETE RAFATEX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS

LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 125-2 DU CODE DU TRAVAIL, POURSUIVI M RENE X... EN PAIEMENT DES COTISATIONS RECLAMEES EN VAIN A SON SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CREATION RAFATEX, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION AU MOTIF QUE LADITE SOCIETE AVAIT UNE CLIENTELE COMPOSEE, NOTAMMENT, DES DONNEURS D'OUVRAGE ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DE CES DERNIERS ETAIT INOPERANTE ET QU'EN NE FOURNISSANT AUCUNE INDICATION SUR L'IMPORTANCE DES AUTRES CLIENTS DE LA SOCIETE RAFATEX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DE CETTE CLIENTELE ET A VIOLE LE TEXTE PRECITE;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE EFFECTUEE QU'A L'EPOQUE OU ELLE AVAIT TRAITE AVEC M X..., LA SOCIETE RAFATEX, QUI ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, DISPOSAIT DANS UN LOCAL QU'ELLE AVAIT PRIS A BAIL D'UN OUTILLAGE POUR LA FINITION DES VETEMENTS QUI LUI ETAIENT CONFIES ET AVAIT UNE CLIENTELE COMPOSEE, NOTAMMENT, DE DONNEURS D'OUVRAGE QU'ELLE AVAIT SOLLICITES DES L'ORIGINE CONFORMEMENT AUX USAGES PARTICULIERS DE LA PROFESSION ET AVEC LESQUELLES ELLE AVAIT EU PAR LA SUITE DES RAPPORTS D'AFFAIRES REGULIERS;

QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI, CONTRAIREMENT A LA THESE DU POURVOI, CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, DECLARANT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L125-2 PRECITE N'ETAIENT PAS REUNIES;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 20 AVRIL 1982 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15156
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur - Personnel embauché par un sous-traitant - Substitution de l'entrepreneur principal - Conditions - Constatations suffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Sous-entreprise - Substitution de l'entrepreneur principal - Article 30-c du livre 1er du Code du travail - Application - Conditions - Constatations suffisantes.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Personnel du sous-traitant - Responsabilité de l'entrepreneur principal - Conditions - Constatations suffisantes.

* FONDS DE COMMERCE - Elément - Clientèle - Sous-traitant - Clientèle de donneurs d'ouvrage.

Est légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l'URSSAF poursuivant sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, des cotisations qu'elle avait vainement réclamées au sous-traitant de celle-ci en relevant qu'à l'époque de leurs relations, ce sous-traitant, qui était inscrit au registre du commerce, disposait dans un local qu'il avait pris à bail, d'un outillage pour la finition des vêtements qui lui étaient confiés et avait une clientèle composée, notamment, de donneurs d'ouvrage (arrêts n° 1 et 2). Et la portée de ces constatations qui caractérisent l'existence d'un fonds de commerce n'est nullement affaiblie par l'observation des juges du fond touchant à l'insuffisance des moyens mis en oeuvre au seul siège social de l'entreprise (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail 1030-C
Code du travail L125-2

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 20 avril 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-11-30 (REJET) N° 82-15.156 URSSAF Paris. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-04-16 Bulletin 1970 V N° 260 p. 208 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-06-28 Bulletin 1972 V N° 476 p. 435 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-22 Bulletin 1982 V N° 198 p. 146 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 1983, pourvoi n°82-15156, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 584
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 584

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu,
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15156
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