SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'URSSAF AYANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 125-2 DU CODE DU TRAVAIL, POURSUIVI LA SOCIETE ANNE RUBINSTEIN COUTURE EN PAIEMENT DES COTISATIONS RECLAMEES EN VAIN A SON SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CREATION RAFATEX, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ECARTE CETTE PRETENTION AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN FONDS DE COMMERCE ETAIENT REUNIS EN L'ESPECE ET QUE NOTAMMENT LA SOCIETE RAFATEX AVAIT UNE CLIENTELE IMPORTANTE DE DONNEURS D'OUVRAGE EN CONFECTION QUOIQU'IL SOIT SURPRENANT QU'ELLE AIT PU LA SATISFAIRE DANS DES CONDITIONS NORMALES EU EGARD AUX MOYENS ET AU PERSONNEL MODESTES DONT ELLE DISPOSAIT, ALORS QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, DE CARACTERE DUBITATIF, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE EFFECTUEE QU'A L'EPOQUE OU ELLE AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIETE ANNE RUBINSTEIN COUTURE, LA SOCIETE RAFATEX QUI ETAIT INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, DISPOSAIT D'UN LOCAL POUR LEQUEL ELLE ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL ET DANS LEQUEL TROIS OU QUATRE OUVRIERS ETAIENT OCCUPES A DES TRAVAUX DE CONFECTION ET QU'ELLE AVAIT UNE CLIENTELE IMPORTANTE DE DONNEURS D'OUVRAGE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS DONT LA PORTEE N'EST NULLEMENT AFFAIBLIE PAR L'OBSERVATION TOUCHANT A L'INSUFFISANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE AU SEUL SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UN FONDS DE COMMERCE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 125-2 PRECITE N'ETAIENT PAS REMPLIES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 22 AVRIL 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS ;