SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 26 FEVRIER 1982), QUE MME VEUVE X... A DONNE EN LOCATION UNE MAISON D'HABITATION AUX EPOUX Y... EN S'ENGAGEANT A RENOUVELER LE BAIL POUR TACITE RECONDUCTION TANT QUE LES PRENEURS ET LEURS ENFANTS SERAIENT DESIREUX DE CONTINUER A OCCUPER L'IMMEUBLE A CONDITION EXPRESSE QUE M ET MME Y... AIENT TOUJOURS RESPECTE LES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL ;
QU'AU DECES DE LA BAILLERESSE, SES AYANTS DROIT, LES CONSORTS Z... ONT DONNE CONGE AUX EPOUX Y... ET LES ONT ASSIGNES AUX FINS D'EXPULSION ;
ATTENDU QUE M MICHEL Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LE BAIL ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE BAIL LAISSANT AU SEUL PRENEUR LA FACULTE D'Y METTRE FIN OU DE LA POURSUIVRE PAR RENOUVELLEMENTS PERIODIQUES DURANT TOUTE SA VIE ET CELLE DE SES ENFANTS, EST ENTACHE DE VICE DE PERPETUITE ;
QU'EN REFUSANT DE DECLARER NUL UN TEL BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1709 DU CODE CIVIL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DUREE D'UN BAIL, POUR JUGER S'IL EST OU NON ENTACHE D'UN VICE DE PERPETUITE, S'APPRECIE EN FONCTION D'UNE EXECUTION NORMAL DU CONTRAT ;
QUE LA COUR A TOUT A LA FOIS VIOLE LES ARTICLES 1134, 1709 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT EXACTEMENT QUE LE BAIL AYANT POUR TERME LE DECES DES LOCATAIRES OU DE LEURS ENFANTS, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME PERPETUEL, A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;