SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE, PRISES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SOCIETE DU PORT DE PECHE DE LORIENT DU 1ER DECEMBRE 1972;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X..., QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A ETE EN ARRET DE TRAVAIL DU 21 JANVIER 1979 AU 18 DECEMBRE 1979, LA TOTALITE DE L'ALLOCATION DE TREIZIEME MOIS PREVUE A LADITE CONVENTION COLLECTIVE, AU SEUL MOTIF QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL N'INTERROMPT PAS LE CARACTERE PERMANENT DE L'EMPLOI, ALORS QUE CE MOTIF D'ORDRE GENERAL, QUI PASSE SOUS SILENCE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET QUE CETTE GRATIFICATION ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L'ABSENCE PARTIELLE DU SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE;
MAIS ATTENDU QUE LA SEULE CONDITION MISE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE AU VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE TREIZIEME MOIS EST LA PRESENCE DE L'OUVRIER MENSUALISE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE DE REFERENCE, PEU IMPORTANT SES ABSENCES AU COURS DE L'ANNEE;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA SOCIETE DU PORT DE PECHE DE LORIENT DU 1ER DECEMBRE 1972, DE L'ARTICLE L132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN REPROCHE EGALEMENT AUDIT JUGEMENT DE L'AVOIR CONDAMNEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, A PAYER A M X..., POUR LA PERIODE OU IL A ETE EN ARRET DE TRAVAIL, LA DIFFERENCE ENTRE SON SALAIRE ET LES INDEMNITES JOURNALIERES DE LA SECURITE SOCIALE, AINSI QUE LA MAJORATION DE CE SALAIRE, AU SEUL MOTIF QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL N'INTERROMPT PAS LE CARACTERE PERMANENT DE L'EMPLOI, ALORS QU'UN TEL MOTIF D'ORDRE GENERAL PASSANT SOUS SILENCE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET ALORS QUE CE TEXTE NE PREVOIT PAS QUE LE SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL RECEVRA LE COMPLEMENT DE SALAIRE RESERVE AU SALARIE MALADE, CE QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR PAR DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS REPONDU;
MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE VISE A ASSURER PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE AU SALARIE ATTEINT D'INDISPONIBILITE EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE L'INTEGRALITE DE SON TRAITEMENT SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LES CAUSES DE CETTE INDISPONIBILITE QUALIFIEE DE MALADIE;
QUE L'ENSEMBLE DE CES MOTIFS, SUBSTITUE A CELUI DES JUGES DU FOND, JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 FEVRIER 1981, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LORIENT;