SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LA SOCIETE JEAN DELAHAYE FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCORD SALARIAL DU 29 DECEMBRE 1977 RELATIF A L'AMELIORATION DU POUVOIR D'ACHAT ET A L'AUGMENTATION DE LA PRIME DE TRANSPORT DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE RETROAGISSANT AU 1ER JANVIER 1977, ETAIT APPLICABLE, POUR LA PERIODE DE SA PRESENCE EN 1977, A MARGUERITE SAGAU, ANCIEN COMMIS D'AGENT DE CHANGE, BIEN QU'ELLE N'EUT PLUS FAIT PARTIE DE CETTE SOCIETE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DUDIT ACCORD, ALORS QUE, D'UNE PART, A DEFAUT DE DEROGATION EXPRESSE NON CONSTATEE EN L'ESPECE, L'APPLICATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EST SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET NE PEUT ETRE FAITE QU'AUX SALARIES LIES PAR UN TEL CONTRAT AU MOMENT DE SON ENTREE EN VIGUEUR, QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS SELON LESQUELLES LA CIRCULAIRE INTERPRETATIVE DE L'ACCORD SALARIAL SUSVISE AVAIT MENTIONNE QUE SEULS LES SALARIES PRESENTS DANS L'ENTREPRISE EN DECEMBRE 1977 POUVAIENT BENEFICIER DES AVANTAGES QU'IL INSTITUAIT, ET LE PRESIDENT DE LA CGC SIGNATAIRE DE L'ACCORD AVAIT DECLARE QUE SON EXTENSION AUX SALARIES LICENCIES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR N'AVAIT PAS ETE ENVISAGEE, QU'EN OUTRE, LES JUGES DU FOND ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE L'INTENTION DES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION N'AVAIT JAMAIS ETE DE FAIRE BENEFICIER DE CELLE-CI LES SALARIES APPARTENANT A CETTE CATEGORIE, QU'ENFIN, EN SE BORNANT A SE REFERER A UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR DE CASSATION, ILS N'ONT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE AVAIT, LE 29 DECEMBRE 1977, CONSENTI DES AVANTAGES NOUVEAUX A L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JANVIER 1977, TANT POUR L'AMELIORATION DU POUVOIR D'ACHAT QUE POUR L'AUGMENTATION DE LA PRIME DE TRANSPORT ET QUE LES SALARIES LICENCIES AU COURS DE L'ANNEE 1977 N'ETAIENT PAS EXCLUS PAR L'ACCORD DE SON CHAMP D'APPLICATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME A BON DROIT, SANS S'ARRETER A LA CIRCULAIRE INTERPRETATIVE EMANANT DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE NI AUX DECLARATIONS DU PRESIDENT DE LA CGC, QUE LA RETROACTIVITE EXPRESSEMENT STIPULEE DUDIT ACCORD NE POUVAIT ETRE LIMITEE UNILATERALEMENT ET QUE L'EMPLOYEUR ETAIT TENU DE RESPECTER LES ENGAGEMENTS EN RESULTANT VIS-A-VIS DE TOUS LES SALARIES DONT LES CONTRATS ETAIENT EN COURS AU 1ER JANVIER 1977 ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION QUI REPOND EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;