SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE ( VERSAILLES , 7 JUIN 1982) STATUANT EN REFERE QUE LES EPOUX Z... Y... AYANT ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE EN CONFORMITE AVEC UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LES 13 MAI ET 21 MAI 1980, LEURS VOISINS, LES EPOUX X..., ESTIMANT QUE CETTE CONSTRUCTION CONTREVENAIT AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS ONT SAISI, D'UNE PART, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES D'UN RECOURS EN ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE D'UNE DEMANDE TENDANT A LA SUSPENSION DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LA DECISION DU JUGE DES REFERES ORDONNANT, SOUS ASTREINTE, LA SUSPENSION DES TRAVAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 480-13 DU CODE DE L'URBANISME NE VISENT QUE LES ACTIONS EN RESPONSABILITE ET LAISSENT EN DEHORS DE LEUR EMPIRE LES ACTIONS EN REFERE DESTINEES A OBTENIR, A RAISON DE L'URGENCE, PAR VOIE DE MESURE PROVISOIRE ET CONSERVATOIRE, UN SURSIS TEMPORAIRE A LA POURSUITE DES TRAVAUX ;
D'OU IL RESULTE QUE LE JUGE CIVIL DES REFERES EST COMPETENT POUR ORDONNER, EN COURS DE CONSTRUCTION, LA SUSPENSION DES TRAVAUX ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 480-13 DU CODE DE L'URBANISME ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 480-13 DU CODE DE L'URBANISME LORSQU'UNE CONSTRUCTION A ETE EDIFIEE CONFORMEMENT AU PERMIS DE CONSTRUIRE, LE PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE CONDAMNE PAR UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE DU FAIT DE LA MECONNAISSANCE DES REGLES D'URBANISME OU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI, PREALABLEMENT, LE PERMIS A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR OU SON ILLEGALITE A ETE CONSTATEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
QUE L'ARRET EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE JUGE DES REFERES N'ETAIT PAS COMPETENT POUR CONDAMNER LES EPOUX Z... Y... A SUSPENDRE LES TRAVAUX EXECUTES CONFORMEMENT A UN PERMIS DE CONSTRUIRE EXECUTOIRE A LA DATE DE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;