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21/11/1983 | FRANCE | N°83-91337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1983, 83-91337


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 MARS 1983, QUI, POUR REFUS DE COMMUNICATION A REQUISITION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, L'A CONDAMNE A 1 200 FRANCS D'AMENDE ET A UNE ASTREINTE DE 50 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LES MEMOIRES EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 2136 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE SEULEMENT

QU'IL A ETE RENDU LE 14 MARS 1983 SOUS LA PRESIDENCE DE M. WA...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 MARS 1983, QUI, POUR REFUS DE COMMUNICATION A REQUISITION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, L'A CONDAMNE A 1 200 FRANCS D'AMENDE ET A UNE ASTREINTE DE 50 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LES MEMOIRES EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 2136 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE SEULEMENT QU'IL A ETE RENDU LE 14 MARS 1983 SOUS LA PRESIDENCE DE M. WAGNER, CONSEILLER FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ET DESIGNE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1981, IL RESULTE CEPENDANT D'UNE ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 1982, REGULIEREMENT PRODUITE, QUE M. WAGNER A ETE DESIGNE POUR PRESIDER L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE PAR ORDONNANCE DE M. LE PREMIER PRESIDENT ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI A STATUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 651 DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QUE MIS EN DEMEURE AU COURS D'INVESTIGATIONS REGULIEREMENT EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DU CODE DES DOUANES PRECITE, DE FOURNIR DES DOCUMENTS INTERESSANT LE SERVICE DES DOUANES ET SPECIALEMENT LES SITUATIONS DE COMPTES BANCAIRES QU'IL RECONNAISSAIT AVOIR OUVERTS A L'ETRANGER ET DONT IL A DONNE L'ENUMERATION AUX ENQUETEURS, X... S'EST REFUSE, EN JANVIER 1980, A PRESENTER LESDITS DOCUMENTS ET A FAIT SOUTENIR QU'IL N'AVAIT PAS A SE FAIRE DELIVRER DES EXTRAITS DE COMPTES PAR DES ORGANISMES BANCAIRES A SEULE FIN DE SATISFAIRE A UNE DEMANDE D'INFORMATION DU SERVICE DOUANIER ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER DE CE FAIT X... COUPABLE DU REFUS DE COMMUNICATION PREVU PAR L'ARTICLE 413 BIS 1 DU CODE DES DOUANES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SI L'OBLIGATION DE COMMUNICATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 PRECITE NE VA PAS JUSQU'A IMPOSER A CEUX QUI Y SONT ASSUJETTIS DE FAIRE ETABLIR PAR DES TIERS LES DOCUMENTS DONT LE SERVICE DES DOUANES DESIRE AVOIR LA CONNAISSANCE, EN REVANCHE, ELLE NE SE RESTREINT NULLEMENT AUX PIECES QUE LE PARTICULIER DETIENT A SON DOMICILE OU SUR SA PERSONNE ;
QU'IL FAUT ET IL SUFFIT QUE L'INTERESSE AIT LA POSSESSION DE CES PIECES, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE D'AUTRUI ;
QUE X... NE PEUT PAS SERIEUSEMENT CONTESTER AVOIR A SA DISPOSITION, CHEZ LUI OU AILLEURS, LES EXTRAITS DE SES COMPTES EN BANQUE QUI N'ONT CESSE D'ENREGISTRER DES OPERATIONS DE SA PART, AINSI QU'IL EN A CONVENU ;
QU'IL NE L'A JAMAIS CONTESTE DURANT L'ENQUETE DOUANIERE AU COURS DE LAQUELLE IL S'EST BORNE A AFFIRMER QUE LES EXTRAITS NE SE TROUVENT PAS A SON DOMICILE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 65 PRECITE PERMET A L'ADMINISTRATION DES DOUANES D'EXERCER SON DROIT DE COMMUNICATION A L'EGARD DE TOUTES OPERATIONS REGULIERES OU IRREGULIERES RELEVANT DE SA COMPETENCE, DES LORS QUE LES DOCUMENTS RECLAMES SONT PROPRES A EN FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT ;
QUE TELLE ETAIT BIEN LA NATURE DES DOCUMENTS RECLAMES ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI TOUTE PERSONNE ACCUSEE D'UNE INFRACTION EST PRESUMEE INNOCENTE JUSQU'A CE QUE SA CULPABILITE SOIT LEGALEMENT ETABLIE, L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION PRECITEE NE LIMITE PAS AUTREMENT LES MODES DE PREUVE QUE LA LOI DU FOR MET A LA DISPOSITION DE LA PARTIE POURSUIVANTE POUR EMPORTER LA CONVICTION DES JUGES ;
QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DISPOSE QUE TOUTE PERSONNE A DROIT AU RESPECT DE SA VIE PRIVEE ET DE SA CORRESPONDANCE, IL NE PEUT AVOIR INGERENCE D'UNE AUTORITE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE CE DROIT DES LORS QUE CETTE INGERENCE EST PREVUE PAR LA LOI ET CONSTITUE UNE MESURE QUI, DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, EST NECESSAIRE NOTAMMENT AU BIEN-ETRE ECONOMIQUE DU PAYS ET A LA DEFENSE DE L'ORDRE OU A LA PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91337
Date de la décision : 21/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Constatations des infractions - Agents habilités - Agents des douanes - Pouvoirs - Droit de communication et de saisie - Conditions et portée - Opposition à l'exercice des fonctions d'agent des douanes.

En application de l'article 65-1 du Code des douanes, les documents de toute nature possédés par un particulier, ou détenus pour son compte par des tiers, doivent être communiqués sur leur réquisition aux fonctionnaires des douanes habilités, dès lors que ces documents peuvent comporter des renseignements concernant des opérations régulières ou irrégulières relevant de leur compétence et sont propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ; que tel est le cas des relevés de comptes bancaires ouverts à l'étranger par un particulier demeurant en France. Celui qui a été sommé de communiquer pareils documents, ne saurait invoquer pour s'y soustraire la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment ses articles 6 et 8, ladite convention n'ayant pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne applicable aux faits de l'espèce (1).


Références :

Code des douanes 65-1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle), 14 mars 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-30 Bulletin Criminel 1975 n. 36 p. 95 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-25 Bulletin Criminel 1977 n. 32 p. 75 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-11 Bulletin Criminel 1979 n. 199 p. 546 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1983, pourvoi n°83-91337, Bull. crim. N. 304
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 304

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91337
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