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17/11/1983 | FRANCE | N°82-12599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1983, 82-12599


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SARL LE MISSOURI, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SCI BAR DE LA DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 12 MAI 1981) D'AVOIR DECLARE VALABLE UN COMMANDEMENT DE PAYER DELIVRE PAR LE BAILLEUR CONTRE LEQUEL ETAIT POURSUIVIE UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA VALIDITE D'UN COMMANDEMENT DOIT NECESSAIREMENT S'APPRECIER AU MOMENT OU IL A ETE DELIVRE ;

QU'AUCUNE OBLIGATION DE PAYER LE BAILLEUR NE PESE SUR LE LOCATAIRE LORSQU'IL EST TIERS SAISI DANS UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET A L'E

NCONTRE DU BAILLEUR ;

QUE DANS UN TEL CAS, LE COMMAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SARL LE MISSOURI, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SCI BAR DE LA DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 12 MAI 1981) D'AVOIR DECLARE VALABLE UN COMMANDEMENT DE PAYER DELIVRE PAR LE BAILLEUR CONTRE LEQUEL ETAIT POURSUIVIE UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA VALIDITE D'UN COMMANDEMENT DOIT NECESSAIREMENT S'APPRECIER AU MOMENT OU IL A ETE DELIVRE ;

QU'AUCUNE OBLIGATION DE PAYER LE BAILLEUR NE PESE SUR LE LOCATAIRE LORSQU'IL EST TIERS SAISI DANS UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET A L'ENCONTRE DU BAILLEUR ;

QUE DANS UN TEL CAS, LE COMMANDEMENT EST NUL ET DOIT NECESSAIREMENT ETRE REITERE APRES MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET ;

QU'EN ADOPTANT LA SOLUTION INVERSE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1242 DU CODE CIVIL ET 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 119 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DE NULLITE FONDEES SUR L'INOBSERVATION DES REGLES DE FOND RELATIVES AUX ACTES DE PROCEDURE DOIVENT ETRE ACCUEILLIES SANS QUE CELUI QUI LES INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SAISIE-ARRET N'EMPORTANT PAS DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR - SAISI DES DROITS ET ACTIONS LUI APPARTENANT -, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LE COMMANDEMENT DELIVRE PAR LA SCI BAR DE LA DAME X..., APRES SAISIE-ARRET DES LOYERS DUS PAR LA SARL LE MISSOURI, ETAIT SEULEMENT PRIVE D'EFFET TANT QU'UNE MAINLEVEE DE CETTE SAISIE N'ETAIT PAS INTERVENUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1244 PARAGRAPHE 2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE LES JUGES PEUVENT, EN CONSIDERATION DE LA POSITION DU DEBITEUR ET COMPTE TENU DE LA SITUATION ECONOMIQUE, ACCORDER POUR LE PAYEMENT DES DELAIS QUI EMPRUNTERONT LEUR MESURE AUX CIRCONSTANCES, SANS TOUTEFOIS DEPASSER UN AN ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER LES DELAIS DE PAYEMENT SOLLICITES PAR LA SOCIETE LE MISSOURI, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PERMET AU LOCATAIRE DE DEMANDER EN JUSTICE LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET L'OCTROI DE DELAIS POUR S'ACQUITTER DE SA DETTE QUE POUR LE PAYEMENT DES LOYERS ARRIERES ET NON POUR LE PAYEMENT TARDIF DES CHARGES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES JUGES, SAISIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, PEUVENT ACCORDER DES DELAIS INDEPENDAMMENT DE TOUTE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12599
Date de la décision : 17/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Octroi de délais de payement indépendamment de la suspension.

* BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Portée - Limitation au non paiement des loyers.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Bail commercial - Paiement des charges.

Les juges, saisis en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dans les conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, d'une demande de délais de payement et de suspension des effets de la clause résolutoire, peuvent accorder des délais de payement indépendamment de toute suspension des effets de la clause résolutoire. Dès lors ils ne peuvent refuser les délais sollicités au seul motif que la clause résolutoire ne peut être suspendue en cas de non règlement des charges.


Références :

Code civil 1244
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 4), 12 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-09 Bulletin 1983 III N. 222 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1983, pourvoi n°82-12599, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12599
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