SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SARL LE MISSOURI, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA SCI BAR DE LA DAME X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 12 MAI 1981) D'AVOIR DECLARE VALABLE UN COMMANDEMENT DE PAYER DELIVRE PAR LE BAILLEUR CONTRE LEQUEL ETAIT POURSUIVIE UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA VALIDITE D'UN COMMANDEMENT DOIT NECESSAIREMENT S'APPRECIER AU MOMENT OU IL A ETE DELIVRE ;
QU'AUCUNE OBLIGATION DE PAYER LE BAILLEUR NE PESE SUR LE LOCATAIRE LORSQU'IL EST TIERS SAISI DANS UNE PROCEDURE DE SAISIE-ARRET A L'ENCONTRE DU BAILLEUR ;
QUE DANS UN TEL CAS, LE COMMANDEMENT EST NUL ET DOIT NECESSAIREMENT ETRE REITERE APRES MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET ;
QU'EN ADOPTANT LA SOLUTION INVERSE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1242 DU CODE CIVIL ET 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 119 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES EXCEPTIONS DE NULLITE FONDEES SUR L'INOBSERVATION DES REGLES DE FOND RELATIVES AUX ACTES DE PROCEDURE DOIVENT ETRE ACCUEILLIES SANS QUE CELUI QUI LES INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SAISIE-ARRET N'EMPORTANT PAS DESSAISISSEMENT DU DEBITEUR - SAISI DES DROITS ET ACTIONS LUI APPARTENANT -, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE LE COMMANDEMENT DELIVRE PAR LA SCI BAR DE LA DAME X..., APRES SAISIE-ARRET DES LOYERS DUS PAR LA SARL LE MISSOURI, ETAIT SEULEMENT PRIVE D'EFFET TANT QU'UNE MAINLEVEE DE CETTE SAISIE N'ETAIT PAS INTERVENUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1244 PARAGRAPHE 2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QUE LES JUGES PEUVENT, EN CONSIDERATION DE LA POSITION DU DEBITEUR ET COMPTE TENU DE LA SITUATION ECONOMIQUE, ACCORDER POUR LE PAYEMENT DES DELAIS QUI EMPRUNTERONT LEUR MESURE AUX CIRCONSTANCES, SANS TOUTEFOIS DEPASSER UN AN ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER LES DELAIS DE PAYEMENT SOLLICITES PAR LA SOCIETE LE MISSOURI, L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PERMET AU LOCATAIRE DE DEMANDER EN JUSTICE LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET L'OCTROI DE DELAIS POUR S'ACQUITTER DE SA DETTE QUE POUR LE PAYEMENT DES LOYERS ARRIERES ET NON POUR LE PAYEMENT TARDIF DES CHARGES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES JUGES, SAISIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, PEUVENT ACCORDER DES DELAIS INDEPENDAMMENT DE TOUTE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;