SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 72-216 DU 22 MARS 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI N° 71-580 DU 16-JUILLET 1971 RELATIVE AUX HABITATIONS A LOYER MODERE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE JUSQU'A LA SIGNATURE DU CONTRAT DE VENTE, LES RAPPORTS DE LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM ET DU A... COOPERATEUR CONTINUENT D'ETRE REGIS PAR LE CONTRAT DE LOCATION COOPERATIVE OU LE BAIL ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL CONCLU ENTRE LA SOCIETE COOPERATIVE D'HLM COOPERATION ET FAMILLE, TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, EN EXECUTION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ET DU DECRET DU 22 MARS 1972, ET LES EPOUX Z..., B... X..., Y... DE LOYERS ARRIERES, L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 7 JUILLET 1981) ENONCE QUE SI LES EPOUX Z... SONT BIEN REDEVABLES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 22 MARS 1972 ET JUSQU'A LA SIGNATURE DE LA VENTE, DE SOMMES EGALES A CELLES PREVUES AU BAIL ORIGINAIRE DONT ILS NE CONTESTENT PAS DEVOIR LE MONTANT, A DEFAUT DE RESILIATION AMIABLE OU JUDICIAIRE DE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES SUR L'APPARTEMENT ET SON PRIX, ILS N'ONT PLUS QUALITE DE B... ET LA SOCIETE D'HLM N'A PLUS QUALITE POUR SE COMPORTER EN PROPRIETAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE VENTE N'AVAIT PAS ETE SIGNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;