SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, S'EST PRONONCE SUR UNE DIFFICULTE D'INTERPRETATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957 A L'EGARD DE DOUZE AGENTS PRINCIPAUX DE L'URSSAF DU TARN ET NOTAMMENT, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A L'EGARD DE M X... ;
QUE CETTE DECISION, PRISE SUR UNE DEMANDE DONT L'INTERET REVETAIT UN CARACTERE INDETERMINE, A ETE EXACTEMENT QUALIFIEE RENDUE EN PREMIER RESSORT ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI CONTRE ELLE EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI ;