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16/11/1983 | FRANCE | N°82-70157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 1983, 82-70157


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ANONYME POIZAT FRERES DECHUE DE L'APPEL PAR ELLE RELEVE DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1981 STATUANT SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE, L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 DECEMBRE 1981) ENONCE QUE LA PARTIE EXPROPRIEE A DEPOSE SON MEMOIRE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 28 OCTOBRE 1981, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES LA DATE DE SON RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UNE DECLARATION D'APPEL CONTENANT ENONCIATION SUFFISANTE DES PRET

ENTIONS FONT SUPPLEER A L'ABSENCE D'UN MEMOIRE ULTERI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ANONYME POIZAT FRERES DECHUE DE L'APPEL PAR ELLE RELEVE DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1981 STATUANT SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE, L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 DECEMBRE 1981) ENONCE QUE LA PARTIE EXPROPRIEE A DEPOSE SON MEMOIRE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 28 OCTOBRE 1981, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES LA DATE DE SON RECOURS ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UNE DECLARATION D'APPEL CONTENANT ENONCIATION SUFFISANTE DES PRETENTIONS FONT SUPPLEER A L'ABSENCE D'UN MEMOIRE ULTERIEUR ET QUE LA LETTRE EN DATE DU 18 JUIN 1981 DE M X..., AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, QUI A ETE DENATUREE, CONTENAIT DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE SOMME DE 569532 FRANCS COMPTE TENU DE L'EMPLACEMENT AU COEUR DE LA VILLE ET DES PRIX DE CESSION AUX ALENTOURS ET PRECISAIT QUE LA DEMANDE ETAIT FAITE SUR LA MEME BASE QUE CELLE ATTRIBUEE AMIABLEMENT PAR LA COMMUNE DE COURS-LA-VILLE LE 28 JUIN 1978, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-70157
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Mémoire - Mémoire d'appel - Acte d'appel - Assimilation - Conditions.

La déclaration d'appel d'un jugement statuant sur une indemnité d'expropriation peut suppléer à l'absence d'un mémoire ultérieur dès lors qu'elle contient une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant.


Références :

Code civil 1134
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre des expropriations), 10 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-11-27 Bulletin 1974 III N. 445 p. 344 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-11-16 Bulletin 1983 III N. 228 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 1983, pourvoi n°82-70157, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 226

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.70157
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