SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE ANONYME POIZAT FRERES DECHUE DE L'APPEL PAR ELLE RELEVE DU JUGEMENT DU 12 JUIN 1981 STATUANT SUR L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION QUI LUI EST DUE, L'ARRET ATTAQUE (LYON, 10 DECEMBRE 1981) ENONCE QUE LA PARTIE EXPROPRIEE A DEPOSE SON MEMOIRE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 28 OCTOBRE 1981, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES LA DATE DE SON RECOURS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'UNE DECLARATION D'APPEL CONTENANT ENONCIATION SUFFISANTE DES PRETENTIONS FONT SUPPLEER A L'ABSENCE D'UN MEMOIRE ULTERIEUR ET QUE LA LETTRE EN DATE DU 18 JUIN 1981 DE M X..., AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE, QUI A ETE DENATUREE, CONTENAIT DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE SOMME DE 569532 FRANCS COMPTE TENU DE L'EMPLACEMENT AU COEUR DE LA VILLE ET DES PRIX DE CESSION AUX ALENTOURS ET PRECISAIT QUE LA DEMANDE ETAIT FAITE SUR LA MEME BASE QUE CELLE ATTRIBUEE AMIABLEMENT PAR LA COMMUNE DE COURS-LA-VILLE LE 28 JUIN 1978, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;