SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SES DEUX BRANCHES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, ET DE L'ARTICLE 422-6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES METAUX DE MAUBEUGE ;
ATTENDU QUE M X..., MEMBRE D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALLOUREC, A RECLAME A CELLE-CI LE PAIEMENT DE SALAIRES CORRESPONDANT A DES HEURES DE DELEGATION RELATIVES, SOIT A LA SURVEILLANCE DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES ORGANISES EN FAVEUR DES ENFANTS DU PERSONNEL, SOIT A LA PREPARATION DES REUNIONS DE COMITE ;
QU'IL REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE CES DEUX CHEFS, ALORS QUE, DANS LE PREMIER CAS, IL S'AGISSAIT DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET QUE, DANS LE SECOND CAS, L'USAGE AURAIT EXISTE DANS L'ENTREPRISE QUE SOIT REGLE SANS RESTRICTION LE TEMPS PASSE AUX SEANCES PRELIMINAIRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LES SPECTACLES RECREATIFS ORGANISES EN AVRIL 1979, QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE CES MANIFESTATIONS, PRESENTANT UN CARACTERE TRADITIONNEL ET ANNUEL, ETAIENT PREVISIBLES, QUE SI M X... SOUTIENT QUE L'ANNEE PRECEDENTE, A LA MEME OCCASION, L'EMPLOYEUR L'AVAIT REMUNERE SANS IMPUTER LES HEURES CONCERNEES SUR LE CONTINGENT LEGAL, IL N'APPARAIT PAS DE LA PROCEDURE QUE LE SALARIE AIT PRESENTE CETTE ASSERTION DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUE CET ELEMENT DU MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE DROIT ET DE FAIT, ET DES LORS IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, SUR LA PREPARATION DES SEANCES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, QUE SI LE TEMPS PASSE AUX REUNIONS DITES PRELIMINAIRES AVAIT AUPARAVANT ETE PAYE EN SUS PAR LA SOCIETE VALLOUREC, LORS DE LA SEANCE DU COMITE D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1978, A LAQUELLE ASSISTAIT M X..., LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT CONNAITRE QUE DESORMAIS LES HEURES CONSACREES A LA PREPARATION DES REUNIONS SERAIENT DEDUITES DU CREDIT LEGAL ET QUE LE COMITE D'ENTREPRISE EN AVAIT PRIS ACTE ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APRES AVOIR ENONCE QUE L'ARTICLE 422-6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LES RAPPORTS DE TRAVAIL NE POUVAIT ETRE INVOQUE PAR M X..., N'ENVISAGEANT EN EFFET LA REMUNERATION DU TEMPS PASSE A DES REUNIONS PRELIMINAIRES QU'EN FAVEUR DES MEMBRES SUPPLEANTS NE DISPOSANT PAS EUX-MEMES D'HEURES DE DELEGATION, ET RETENU QUE LA SOCIETE VALLOUREC AVAIT PU AINSI REVOQUER POUR L'AVENIR UN USAGE ANTERIEUR, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE DEVAIT ETRE REJETEE LA DEMANDE PAR LAQUELLE LE SALARIE SOLLICITAIT LE REGLEMENT DU TEMPS PASSE, DE MARS A JUIN 1979, A LA PREPARATION DES REUNIONS ;
QU'EN SA SECONDE BRANCHE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER OCTOBRE 1981, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FOURMIES ;