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16/11/1983 | FRANCE | N°81-42959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 81-42959


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-6 ET L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M ET MME X..., ENTRES LE 11 SEPTEMBRE 1978, LE PREMIER EN QUALITE D'AGENT DE MAITRISE, LA SECONDE EN CELLE D'AGENT TECHNIQUE, AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ASD, DANS LAQUELLE M X... DETENAIT DES PARTS, ET LICENCIES TOUS DEUX LE 5 JUILLET 1979 POUR FAUTE GRAVE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA RUPTURE EN RETENANT, D'UNE PART, LA FAUTE GRAVE, MALGRE L

A CONSTATATION D'UNE MODIFICATION IMPOSEE AUX CONDITI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L122-6 ET L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE M ET MME X..., ENTRES LE 11 SEPTEMBRE 1978, LE PREMIER EN QUALITE D'AGENT DE MAITRISE, LA SECONDE EN CELLE D'AGENT TECHNIQUE, AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ASD, DANS LAQUELLE M X... DETENAIT DES PARTS, ET LICENCIES TOUS DEUX LE 5 JUILLET 1979 POUR FAUTE GRAVE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA RUPTURE EN RETENANT, D'UNE PART, LA FAUTE GRAVE, MALGRE LA CONSTATATION D'UNE MODIFICATION IMPOSEE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL, ET AU BENEFICE D'UN MOTIF DUBITATIF, ET EN OMETTANT, D'AUTRE PART, DE REPONDRE A LEURS CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT VERIFIEE LA REALITE DES CAUSES DE LICENCIEMENT INVOQUEES SOUS LA DOUBLE IMPUTATION DE DEPREDATIONS ET DE VIOLENCE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE 5 JUILLET 1979, LES SALARIES, INTRODUISANT DES TIERS DANS L'ATELIER, Y AVAIENT AVEC CEUX-CI PROCEDE AU DEMONTAGE, AFIN DE LES EMPORTER, DE MACHINES QUI, ACQUISES PAR M X..., AVAIENT ETE, SELON CE DERNIER, PRETEES A LA SOCIETE ASD, ET D'APRES L'EMPLOYEUR, ETE L'OBJET D'UN APPORT EN SOCIETE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION EN QUALIFIANT DE FAUTE GRAVE CES AGISSEMENTS, QUI AVAIENT PROVOQUE LA MISE HORS SERVICE POUR UN TEMPS DE L'OUTIL DE TRAVAIL, ET REPONDU PAR LA-MEME AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QU'EN OUTRE, L'OBSERVATION FAITE PAR LA COUR D'APPEL QUE LE COMPORTEMENT DES EPOUX DEROY NE POUVAIT ETRE EXCUSE PAR UN EVENTUEL DROIT DE PROPRIETE D'AILLEURS CONTESTE, NE PRESENTE PAS DE CARACTERE HYPOTHETIQUE ET QUE LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA SOCIETE ASD, A COMPTER DU 2 JUILLET 1979, AUX FONCTIONS DU SEUL M X..., SONT EN TOUT ETAT DE CAUSE DEPOURVUES D'INFLUENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LES DEMANDEURS A UNE AMENDE DE DEUX MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;

LES CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE DEUX MILLE FRANCS, ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42959
Date de la décision : 16/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Indélicatesse - Introduction de tiers dans l'atelier pour y procéder au démontage des machines.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Indélicatesse - Introduction de tiers dans l'atelier pour y procéder au démontage de machines.

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui après avoir relevé que des salariés avaient introduit des tiers dans l'atelier pour y procéder au démontage, afin de les emporter, de machines appartenant à l'employeur qualifient de faute grave ces agissements qui avaient provoqué la mise hors service pour un temps de l'outil de travail et qui observent en outre que le comportement des salariés intéressés ne pouvait être excusé par un éventuel droit de propriété d'ailleurs contesté.


Références :

Code du travail L122-6
Code du travail L126-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 B), 24 septembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-05-18 Bulletin 1977 V N° 331 P. 262 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1983, pourvoi n°81-42959, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 551
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 551

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.42959
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