SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., VOYAGEUR REPRESENTANT OU PLACIER AU SERVICE DE LA SOCIETE LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS (ISI), LICENCIE EN MARS 1978, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LES PREMIERS JUGES POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR DEVAIT TENIR COMPTE DE LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR ET, D'AUTRE PART, DU FAIT INVIQUE PAR LE SALARIE, QU'IL AVAIT ETE POSTERIEUREMENT LICENCIE PAR SON NOUVEL EMPLOYEUR ET SE TROUVAIT A NOUVEAU AU CHOMAGE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A APPRECIE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE REPRESENTANT;
QUE LE MOYEN QUI CRITIQUE CETTE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DU CONTRAT, DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE L'OBLIGATION DE NON CONCURRENCE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT SANS EN ETENDRE LA PORTEE, CONSIDERER QUE M X... L'AVAIT VIOLEE DU SEUL FAIT DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE ATLANTIC SCIENTIFIQUE EN QUALITE DE TECHNICIEN COMMERCIAL SANS CONSTATER QU'IL SE LIVRAIT A UNE ACTIVITE DE PROSPECTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, NEGLIGEES PAR LA COUR, M X... RECLAMAIT SUBSIDIAIREMENT UNE INDEMNITE POUR LES PERIODES ANTERIEURES ET POSTERIEURES A SON ENGAGEMENT DANS UNE FIRME CONCURRENTE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT ET NOTAMMENT LES CONSTATATIONS FAITES PAR HUISSIER, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE M X..., BIEN QUE NON DISPENSE DANS LES DELAIS LEGAUX DE L'OBLIGATION DE NON CONURRENCE, PRESENTAIT DU MATERIEL SIMILAIRE A CELUI DE SON ANCIEN EMPLOYEUR, QUE, D'AUTRE PART, ELLE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS OU PLACIERS QUI STIPULE QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE CESSE, EN TOTALITE, D'ETRE DUE EN CAS DE VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE PAR LE REPRESENTANT;
QUE LA DECISION ECHAPPE AUX CRITIQUES DU MOYEN;
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS DU POURVOI INCIDENT PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 223-14,L 122-14-3,L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA SOCIETE LES INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A M X... UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES, DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SOCIETE AVAIT ETABLI UNE FAUTE LOURDE EN PRODUISANT DES DOCUMENTS, QUE LA COUR A DENATURES EN DECLARANT QU'ILS NE CONTENAIENT PAS DE TERMES DE DENIGREMENT, QUE, D'AUTRE PART, ELLE APPORTAIT LA PREUVE D'UNE FAUTE GRAVE DU REPRESENTANT QUI, AVEC UN FAUX RAPPORT DE VISITE, A ADMIS LA COMMANDE D'UN CLIENT NOTOIREMENT INSOLVABLE, QU'ENFIN, FAUTE DE RECHERCHER LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE CHACUN DES GRIEFS ENONCES DANS LA LETTRE DE NOTIFICATION, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES L122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES GRIEFS INVOQUES PAR LA SOCIETE N'ETAIENT PAS ETABLIS;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL ET LE POURVOI INCIDENT;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU LES ARTICLES L 122-9 ET L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ET LES ARTICLES 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE CLIENTELE AU MOTIF EXACT QUE L'ATTRIBUTION D'UNE TELLE INDEMNITE N'EST JUSTIFIEE POUR DES PRODUITS DONT LES COMMANDES SONT REGULIEREMENT RENOUVELEES A INTERVALLES PLUS OU MOINS RAPPROCHES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE SUR LE DROIT DE M X... A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT;
QU'EN S'ABSTENANT AINSI, SANS EN DONNER DE MOTIFS, D'ALLOUER A M X... POUR LA DUREE TOTALE DE SON ANCIENNETE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT QUI CONSTITUAIT LE MINIMUM AUQUEL IL AVAIT DROIT ET DONT LE MONTANT ETAIT NECESSAIREMENT INCLUS DANS LA DEMANDE D'INDEMNITE DE CLIENTELE PLUS ELEVEE, NON CUMULABLE AVEC ELLE ET DONT ILS AVAIENT ETE SAISIS POUR CETTE PERIODE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;