SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 MAI 1982), QUE MME Z... A DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... UN APPARTEMENT DONT ELLE EST PROPRIETAIRE ;
QUE CE BAIL FAISAIT SUITE A DEUX AUTRES BAUX, CONCLUS EN VERTU DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AVEC D'AUTRES LOCATAIRES APRES L'EXPIRATION D'UN BAIL CONSENTI EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI ;
QUE LES LOCATAIRES, QUI SOUTENAIENT QUE LE CONSTAT DE L'ETAT DES LIEUX N'AVAIT PAS ETE DRESSE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ET QUE LES LIEUX LOUES NE REPONDAIENT PAS AUX EXIGENCES DE CONFORT ET D'HABITABILITE PREVUES PAR LE DECRET DU 22 AOUT 1978, ONT ASSIGNE LA BAILLERESSE AUX FINS DE VOIR FIXER LE LOYER SELON LA SURFACE CORRIGEE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LORS DE LA CONCLUSION DE NOUVELLES LOCATIONS CONSENTIES A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 SEXIES , UN CONSTAT DE L'ETAT DU LOCAL ET DE L'IMMEUBLE, DERSSE PAR HUISSIER, MOINS DE TROIS MOIS AVANT LA DATE DU CONTRAT, DOIT ETRE ANNEXE AU BAIL ;
QUE FAUTE D'UN TEL CONSTAT, LES LIEUX LOUES DEMEURENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1948 NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DES LOYERS, L'EFFET DU BAIL ETANT REPORTE SOIT AU JOUR OU LE CONSTAT ETABLISSANT LA CONFORMITE DES LIEUX LOUES AUX PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES EST DRESSE, SOIT AU JOUR OU EST DEPOSE LE RAPPORT DE L'EXPERT JUDICIAIRE A... X... ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI DECIDE QUE LA REDACTION DU CONSTAT N'EST REPRISE QU'A TITRE DE PREUVE ET NE PEUT AVOIR POUR RESULTAT DE SOUMETTRE LE LOCAL LITIGIEUX, QUEL QU'EN SOIT L'ETAT, AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 1, 2, 3, 4 ET 5 DU DECRET DU 22 AOUT 1978 ET ALORS QU'UN LOCAL NE POUVANT ECHAPPER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 QUE S'IL REPOND AUX CONDITIONS OBJECTIVES DE CONFORT ET D'HABITATION REGLEMENTAIREMENT PREVUES, ET TOUT LOCATAIRE POUVANT SE PREVALOIR DU NON RESPECT DE CES CONDITIONS, LA COUR D'PPEL, EN DECIDANT QUE LE BAIL N'ETAIT SOUMIS QU'AUX CONDITIONS DE VALIDITE DU DROIT COMMUN, A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 2 DU DECRET DU 22 AOUT 1978 ;
ET ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE L'AERATION DE LA SALLE DE BAINS A SUPPOSER QUE LA GRILLE NE SOIT PAS OBSTRUEE MAIS EN ETAT DE FONCTIONNEMENT DEBOUCHERAIT SUR LE PALIER, AU MEPRIS DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET QUE, L'ETAT D'ENTRETIEN TRES MEDIOCRE DE L'APPARTEMENT ETAIT INSUFFISANT AU REGARD DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, FAISANT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 22 AOUT 1978, RETIENT QUE LA REDACTION TARDIVE DU CONSTAT NE PEUT AVOIR POUR RESULTAT DE SOUMETTRE A NOUVEAU LE LOCAL LITIGIEUX AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE REFUSANT AUX LOCATAIRES LE DROIT DE CONTESTER LA VALIDITE DES BAUX ANTERIEURS A, PAR MOTIFS ADOPTES, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE, RETENU QUE LES LIEUX LOUES REPONDAIENT, NOTAMMENT QUANT AU SYSTEME D'AERATION, AUX CONDITIONS REGLEMENTAIRES DE CONFORT ET D'HABITABILITE LORS DE LA SIGNATURE DU BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES ;
QUE DES LORS LES BAUX ULTERIEURS ONT ETE REGULIEREMENT CONCLUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;