SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX N'EST CONFERE PAR CE TEXTE A CERTAINS BENEFICIAIRES QU'EN CAS D'ABANDON DE DOMICILE OU DE DECES D'UN OCCUPANT ET NON D'UN LOCATAIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MELLE X..., BENEFICIAIT D'UN DROIT PERSONNEL AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL CONSENTI LE 26 JANVIER 1949 A M JEAN-PAUL X..., DECEDE LE 17 SEPTEMBRE 1979, SUR UN APPARTEMENT DONT LES CONSORTS Y... SONT PROPRIETAIRES L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 FEVRIER 1982) RETIENT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLE A TOUJOURS HABITE DANS L'APPARTEMENT LITIGIEUX AVEC SES PARENTS ET QUE, LORS DU DECES DE SON PERE, ELLE VIVAIT AVEC LUI DEPUIS PLUS D'UN AN ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR RELEVE QUE MELLE X... AVAIT RENONCE A LA SUCCESSION DE SON PERE ET PAR LA MEME AU DROIT AU BAIL DONT CELUI-CI, LORS DE SON DECES, ETAIT TOUJOURS TITULAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 18 FEVRIER 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;