SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE M DE X... A COMMANDE, LE 27 NOVEMBRE 1976, UNE VOITURE AUX ETABLISSEMENTS L Y..., CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN-FRANCE, POUR LE PRIX INDICATIF DE 33 065 FRANCS, "LE PRIX DE FACTURATION ETANT CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DE LA LIVRAISON" PREVUE FIN MARS 1977 ;
QUE M DE X... REFUSA DE PRENDRE LIVRAISON DU VEHICULE, MIS A SA DISPOSITION FIN FEVRIER 1977, AU PRIX DE 35 429 FRANCS, EN VIGUEUR DEPUIS LE MOIS PRECEDENT ;
QUE M DE X... ASSIGNA LES ETABLISSEMENTS L Y... EN RESOLUTION DE LA VENTE ET EN RESTITUTION DE L'ACOMPTE DE 5 000 FRANCS QU'IL AVAIT VERSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LE CONTRAT DE VENTE DEVAIT RECEVOIR EXECUTION ET QU'EN CONSEQUENCE, M DE X... DEVAIT NOTAMMENT VERSER AUX ETABLISSEMENTS L GAUTHIER Z... TEL QUE FIXE AU MOMENT DE LA LIVRAISON ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL EN RETENANT QUE LE PRIX DE VENTE DU VEHICULE ETAIT DETERMINABLE INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DU VENDEUR CE QUI, SELON LE POURVOI, ETAIT CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DU BON DE COMMANDE RELATIVE A CE PRIX DE VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE "QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS L Y..., TITULAIRE D'UN CONTRAT DE CONCESSION AVEC LA SOCIETE VOLKSWAGEN-FRANCE, FILIALE DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN DE DROIT ALLEMAND, EST UNE SOCIETE COMMERCIALE FRANCAISE, TOTALEMENT INDEPENDANTE DE LA SOCIETE VOLKSWAGEN-FRANCE, LAQUELLE LUI VEND LES VEHICULES QU'ELLE REVEND DANS LES LIMITES TERRITORIALES FIXEES DANS LE CONTRAT DE CONCESSION, POUR SON PROPRE COMPTE ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, AUX PRIX QUE LUI IMPOSE LA SOCIETE VOLKSWAGEN-FRANCE, CONFORMEMENT AU CONTRAT DE CONCESSION ET DANS LA DETERMINATION DESQUELS, EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE, ELLE N'A ABSOLUMENT AUCUNE PART" ;
QUE LE PRIX DE VENTE DE LA VOITURE ETAIT, COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS DU MARCHE AUTOMOBILE, DETERMINABLE INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DES PARTIES ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS QUE LE PRIX DE VENTE DE LA VOITURE DE M DE X... ETAIT DETERMINABLE INDEPENDAMMENT DE LA VOLONTE DU VENDEUR ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;