La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1983 | FRANCE | N°82-14154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1983, 82-14154


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE NOUVEAU BAIL CONCLU A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONSENTI EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LADITE LOI, SERA SOUMIS A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER REGULIER, NONOBSTANT L'ABSENCE D'UN CONSTAT, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE SIX ANS CONSENTI PAR MME Y... AUX EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 12 MAI 1982), RETIENT QUE LES PARTIES ONT ENTENDU PROROGER LES EFFETS DU BAIL ORIGINAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE BAIL CONSENT

I EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES AVAIT ETE RENOUVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE NOUVEAU BAIL CONCLU A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONSENTI EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LADITE LOI, SERA SOUMIS A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER REGULIER, NONOBSTANT L'ABSENCE D'UN CONSTAT, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE SIX ANS CONSENTI PAR MME Y... AUX EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 12 MAI 1982), RETIENT QUE LES PARTIES ONT ENTENDU PROROGER LES EFFETS DU BAIL ORIGINAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE BAIL CONSENTI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES AVAIT ETE RENOUVELE POSTERIEUREMENT A SON EXPIRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 12 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14154
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Conditions d'application - Constat des lieux - Absence - Effets - Prorogation du bail originaire (non).

Encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer régulier nonobstant l'absence d'un constat le renouvellement d'un bail qui avait été consenti en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 retient que les parties ont entendu proroger les effets du bail originaire tout en constatant que ce bail avait été renouvelé postérieurement à son expiration.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 3 sexies

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 4), 12 mai 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-06-10 Bulletin 1981 III N. 112 p. 81 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1983, pourvoi n°82-14154, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rpr M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award