SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LE NOUVEAU BAIL CONCLU A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONSENTI EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LADITE LOI, SERA SOUMIS A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER REGULIER, NONOBSTANT L'ABSENCE D'UN CONSTAT, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE SIX ANS CONSENTI PAR MME Y... AUX EPOUX X..., L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 12 MAI 1982), RETIENT QUE LES PARTIES ONT ENTENDU PROROGER LES EFFETS DU BAIL ORIGINAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE BAIL CONSENTI EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES AVAIT ETE RENOUVELE POSTERIEUREMENT A SON EXPIRATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 12 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;