SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ORDONNE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR DE MME X... DU 12 AU 23 JUIN 1981 A LA FONDATION ROTHSCHILD A PARIS DONT LE TARIF ETAIT PLUS ELEVE QUE CELUI DE L'HOPITAL DE MEAUX, PLUS PROCHE DE SON DOMICILE, ALORS QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES SOINS APPROPRIES A L'ETAT DU MALADE ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE DONNES DANS L'ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE CONSTITUE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL DEVANT ETRE RESOLUE PAR LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE, QU'EN L'ESPECE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI A DECIDE QUE L'HOSPITALISATION DE MME X... A L'HOPITAL ROTHSCHILD ETAIT NECESSITE PAR L'INTERET DE L'ASSUREE, A TRANCHE UNE QUESTION D'ORDRE MEDICAL RELEVANT DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE ET A AINSI VIOLE LES ARTICLES 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET 1 BIS DU DECRET DU 5 FEVRIER 1962 COMPLETE PAR LE DECRET DU 20 AOUT 1964 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE HOSPITALISATION D'URGENCE ;
QUE CE MOTIF, QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN, SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 FEVRIER 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LAON ;