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08/11/1983 | FRANCE | N°81-41631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1983, 81-41631


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE LEBLOND AVAIT A BON DROIT EXCLU DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI LUI ETAIT DUE APRES SON LICENCIEMENT LES PRIMES DE TRANSPORT, D'ELOIGNEMENT ET DE GRAND DEPLACEMENT ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L122-8 DU CODE DU TRAVAIL LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI CONGE NE DOIT ENTRAINER JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI AUCUNE DIMINUTION DES SALAIRES ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECU S'IL

AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL ET QUE LES PRIMES E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE LEBLOND AVAIT A BON DROIT EXCLU DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI LUI ETAIT DUE APRES SON LICENCIEMENT LES PRIMES DE TRANSPORT, D'ELOIGNEMENT ET DE GRAND DEPLACEMENT ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L122-8 DU CODE DU TRAVAIL LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI CONGE NE DOIT ENTRAINER JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI AUCUNE DIMINUTION DES SALAIRES ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECU S'IL AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL ET QUE LES PRIMES EN LITIGE, ACCORDEES AUTOMATIQUEMENT ET SANS JUSTIFICATIONS CONFORMEMENT A UN ACCORD COLLECTIF, CONSTITUAIENT DES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DU SALAIRE ET NON LE REMBOURSEMENT DE FRAIS REELS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CES PRIMES ETAIENT DESTINEES A REMBOURSER DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE SALARIE EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DU CHANTIER QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE REGAGNER REGULIEREMENT SON DOMICILE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT QUE, BIEN QUE FIXEE FORFAITAIREMENT, CES PRIMES NE CONSTITUAIENT PAS UN AVANTAGE COMPLEMENTAIRE DU SALAIRE, ET QU'ELLES N'AVAIENT PAS A ETRE PAYEES DES LORS QUE LES FRAIS, DONT ELLES REPRESENTAIENT LE REMBOURSEMENT, NE SE TROUVAIENT PLUS A LA CHARGE DU SALARIE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41631
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Calcul - Exclusion de l'indemnité de grand déplacement.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Calcul - Exclusion de l'indemnité de transport.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Inclusion dans le calcul de l'indemnité de délai-congé - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de transport - Inclusion dans le calcul de l'indemnité de délai-congé - Conditions.

Les primes de transport, d'éloignement et de grand déplacement destinées à rembourser des dépenses effectuées par un salarié, bien que fixées forfaitairement, ne constituent pas un avantage complémentaire du salaire. En conséquence elles doivent être exclues du paiement de l'indemnité compensatrice du préavis dès lors que les frais dont elles représentent le remboursement ne se trouvent plus à la charge du salarié.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre sociale), 22 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-17 Bulletin 1980 V N° 55 (2) p. 38 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1983, pourvoi n°81-41631, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 538
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 538

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41631
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