SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE LEBLOND AVAIT A BON DROIT EXCLU DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI LUI ETAIT DUE APRES SON LICENCIEMENT LES PRIMES DE TRANSPORT, D'ELOIGNEMENT ET DE GRAND DEPLACEMENT ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L122-8 DU CODE DU TRAVAIL LA DISPENSE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXECUTION DU TRAVAIL PENDANT LE DELAI CONGE NE DOIT ENTRAINER JUSQU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI AUCUNE DIMINUTION DES SALAIRES ET AVANTAGES QUE LE SALARIE AURAIT RECU S'IL AVAIT ACCOMPLI SON TRAVAIL ET QUE LES PRIMES EN LITIGE, ACCORDEES AUTOMATIQUEMENT ET SANS JUSTIFICATIONS CONFORMEMENT A UN ACCORD COLLECTIF, CONSTITUAIENT DES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DU SALAIRE ET NON LE REMBOURSEMENT DE FRAIS REELS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE CES PRIMES ETAIENT DESTINEES A REMBOURSER DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE SALARIE EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DU CHANTIER QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE REGAGNER REGULIEREMENT SON DOMICILE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE, BIEN QUE FIXEE FORFAITAIREMENT, CES PRIMES NE CONSTITUAIENT PAS UN AVANTAGE COMPLEMENTAIRE DU SALAIRE, ET QU'ELLES N'AVAIENT PAS A ETRE PAYEES DES LORS QUE LES FRAIS, DONT ELLES REPRESENTAIENT LE REMBOURSEMENT, NE SE TROUVAIENT PLUS A LA CHARGE DU SALARIE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;